L’examen comparé de la nature, de la structure et du lexique des textes réglementaires encadrant « le secret » dans la pratique archivistique française depuis 1945 permet de caractériser dans le temps la « force du secret » qui en émane ainsi que sa dimension proprement diplomatique.
L’analyse de la nature des différents textes portant le terme de « secret » dans leur titre permet dans un premier temps de s’interroger sur un recours systématique aux Instructions générales interministérielles (IGI) comme outil de mise en place d’un contrôle et comme mode d’organisation du secret dans l’administration. La chronologie de publication de ces IGI, depuis 1952 et jusqu’en 2020 (pour la version rénovée de l’IGI 1300 de 2011, publiée au Journal officiel du 15 novembre 2020), montre qu’il s’agit là d’une préoccupation pérenne de l’administration depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le processus réglementaire, qui s’inscrit dans les creux de la législation sur les archives (lois de 1979, 2008, 2016), tend à monter en puissance, avec des intervalles de publication qui se raccourcissent sans cesse, et plus encore au XXIe siècle, puisque l’on passe d’une quinzaine d’années à moins de dix séparant un document d’un autre.
Ces textes tendant également à gagner en volume : d’une vingtaine de pages à l’origine, ils dépassent la centaine dans la dernière version, comme pour mieux s’assurer de couvrir l’ensemble des situations possibles, y compris celles qui sont intervenues peu de temps avant leur rédaction. L’apparition récente de glossaires (dont la taille double entre 1982 et 2020) constitue également un indice de la technicité croissante de la matière archivistique soumise au secret. L’attention portée aux mots qui désignent les documents à protéger permet enfin de mettre en exergue le terme de « classification », mot technique mais également pour partie abstrait, et qui n’est jamais employé avant 1966. Il est alors utilisé dans le contexte de la phase d’élaboration du document. De même, c’est dans l’Instruction de 2020 que l’on voit apparaître le terme de « cycle de vie », qui intervient pour encadrer l’accès aux documents protégés par le secret.
Cette notion de « secret », comme la réalité qu’elle recouvre, constitue le deuxième axe de l’intervention. L’idée même de secret semble ainsi absente, presque incongrue, dans la législation antérieure à 1979. Il existe certes la notion de secret professionnel, apparue en 1970, mais la communication n’entre pas en tant que tel dans le champ d’application ou la zone d’influence de cette idée. À l’inverse, la loi de 2008 compte neuf occurrences du terme, désormais comme entré dans les mœurs archivistiques. Pour assurer sa progressive centralité, cette dimension de secret prend appui sur une autre notion, qui fait presque figure de cheval de Troie. Il s’agit de celle de classification, d’apparence neutre, du moins pour les professionnels de l’information pour qui le terme renvoie le plus souvent à celui de classement (ex: plan de classification). De fait, au premier abord et pour beaucoup, le terme n’évoque pas le secret et ne relève aucunement de son champ sémantique.
Ce n’est que sous sa forme alternative, presque « dénégative » qu’elle donne toute sa puissance : avant d’être « déclassifié », un document doit avoir été « classifié » et donc protégé des regards indiscrets. Ainsi entre 1966 et 2002, l’esprit de la réglementation – considérant que la sensibilité des informations est fonction du temps et des circonstances – n’évolue pas ou peu, permettant un accès « automatique » au document classifié « après un certain temps ». L’Instruction de 1966 prévoit par exemple d’intégrer le processus de déclassification à celui de création même des documents classifiés. En revanche, à partir de 2008 et plus encore de 2011, cette automaticité disparaît, laissant la place à une opération de « déclassification » à part entière, soumise à la discrétion de « l’administration » compétente – qui n’est pas forcément celle des Archives. Ce n’est que dans la dernière instruction de 2020 que la description est plus fine et cohérente. Par ailleurs, cette instruction, pour la première fois, évoque, au sujet du code pénal, la non-rétroactivité de la loi, évoquant entre autres la non-rétroactivité de la loi.
Comme souvent, le diable se trouve dans les détails. Ce sont tout d’abord les mots employés qui sont mobilisés dans cette opération, sans pour autant donner lieu à une définition : on trouve par exemple dans les IGI successives les termes de « délais de déclassification », de « délais de validité de la déclassification », de « période utile de déclassification » ou encore de « délais de ré-examen », mais sans qu’ils soient explicités pour autant. Ce sont ensuite les délais, qui varient. En 1982, la classification s’imposait pour une durée de 5 à 10 ans ; en 2003, elle s’étend à 30, voire 60 ans, dans le prolongement de l’apparition du « délai légal » dans la loi de 1979 ; en 2011, l’article 63 fixe à 50 ans le délai incompressible avant déclassification (loi de 2008). Il en ressort une impression forte, celle d’une volonté de mainmise sur ces documents « secrets ».
Une approche diplomatique de ces textes, enfin, permet d’entrer dans les détails de l’architecture des Instructions, en portant son attention sur les termes mêmes sollicités pour « définir » le secret. Elle autorise à identifier spécifiquement les parties du document qui contiennent l’information confidentielle, mais aussi à préciser la procédure, plus ou moins « libérale », à suivre. En 1966, la simple présence d’une information confidentielle dans un dossier entraîne automatiquement la classification de l’ensemble et cette pratique prévaut encore en 1982. En 2003, dossier et document sont liés, justifiant l’importance de l’analyse et de la protection des documents considérés comme « secrets », dans la continuité de l’esprit de la loi de 1979. Dans les dernières années, de 2011 à 2020, le terme de « dossier » disparaît au profit de celui d’« agrégat », plus flou. Les délais de communicabilité évoluent, enfin, au-delà du seul délai légal. Les lois de 1979 et de 2008 multiplient les situations « dérogatoires » au délai légal de 30 ans, dans le but affiché de protéger – les personnes plus que les secrets –, sans pour autant entraver la diffusion de l’information au-delà du raisonnable.
Post-scriptum de Marie-Anne Chabin
Eu égard à l’actualité et aux protestations d’un collectif conduit par des historiens contre les restrictions aux archives du fait de cet incontournable démarquage matériel des archives classifiées avant communication (i.e.: un tampon “déclassifié le … par décision du ….”), il est intéressant de souligner, pour l’avenir, l’originalité du paragraphe 7.6.3 de la nouvelle instruction, intitulé “Réexamen de la classification des IESC détenus par les services publics d’archives” et qui pour la première fois, évoque l’organisation en amont de la déclassification.
Voici l’intégralité de ce passage, qui est sans doute une piste à ne pas négliger de la part des archivistes: “Le comité interministériel aux Archives de France identifie les “ensembles d’archives comportant une volume important de documents classifiés, ceux qui sont fréquemment sollicités ou sont susceptibles de l’être, ou qui présentent un intérêt particulier pour la recherche historique ou scientifique. Il en fait rapport aux autorités émettrices compétentes, afin qu’elles puissent apprécier la pertinence du maintien en classification des documents considérés et que soit, le cas échéant, entreprise une déclassification anticipée et homogène de l’ensemble considéré.”
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Edouard Vasseur (17 décembre 2020). Séance du 20 novembre 2020 – Marie-Anne Chabin, Classification vs communicabilité : quels concepts pour quels objets ? Administration et archives, XVIe-XXIe siècle. Consulté le 5 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/beqt