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Séance du 17 avril 2026. – Monica Cardillo (Université de Nantes-Institut universitaire de France), Le rôle des archives coloniales dans la compréhension du droit.

Professeur d’histoire du droit à l’université de Nantes, Monica Cardillo rappelle en ouverture qu’elle travaille depuis une quinzaine d’années sur le droit colonial, spécialement dans le domaine environnemental et de la gestion des ressources hydriques des pays sous dominations coloniales italienne et française en Afrique. Les archives, dans leur matérialité parfois abîmée et désordonnée, ont constitué une forme de métaphore pour une juriste découvrant en Afrique la réalité d’un droit qui ne se laisse pas aisément saisir avec nos standards européens. Le pluralisme juridique africain se signale par la coexistence de plusieurs ordres juridiques, endogènes et exogènes, sous forme de couches diversement référencées, qui interagissent et se concurrencent. Plusieurs traits opposent ces logiques normatives : oralité versus écriture, une relation forte à la nature entendue dans une perspective de préservation plutôt que d’exploitation, une imbrication serrée avec le domaine religieux, la prééminence de la communauté sur l’individu, le maintien de l’harmonie sociale et cosmique plutôt qu’une sanction abstraite.

Inscrit dans la veine de la littérature post-coloniale et des subaltern studies, le recours des juristes aux archives pour nourrir leur compréhension du droit entraîne un triple effort : déplacement épistémologique (qu’accentue la démarche anthropologique), confrontation des témoignages (qui suppose de prendre en compte, au-delà des archives coloniales, également les archives orales et les témoignages contemporains) et décloisonnement des sources (qui implique une mise en confrontation des sources juridiques et extra-juridiques). Moyennant cette posture interdisciplinaire, les archives coloniales sont à même de révéler l’invention du droit du même nom.

La question de l’eau est à cet égard hautement révélatrice du projet impérial comme colonial. Elle est en effet étroitement liée au tracé des frontières par le colonisateur (hydronymes étudiés par Roland Pourtier) et elle constitue un élément central de la mise en exploitation des colonies. Il importe de contrôler la ressource et cela passe par l’imposition du droit, comme le souligne l’exemple précoce de l’Algérie où l’instauration de la propriété publique étend son emprise jusqu’aux cours d’eau (Titre I, Art. 2, alinéa 3 de la loi des 16-25 juin 1851). Ces dispositions ont été répliquées à l’échelle de l’ensemble des territoires soumis à la domination coloniale de la France (1904, par exemple, pour l’Afrique Occidentale Française). Ce faisant, le droit français, en incluant systématiquement l’ensemble des eaux, nie même qu’il y ait eu d’autres droits antérieurs et rejette dans le domaine du folklorique toute disposition coutumière qui en traiterait. Cette disqualification d’un autre ordre normatif permet l’appropriation de la ressource, au besoin en invoquant sa rareté au nom ou sous prétexte d’impératifs que l’on ne qualifie pas encore d’environnementalistes. Elle renforce la vocation coloniale supposée de tel ou tel territoire (l’Algérie, pays agricole) et porte toutefois en germe des contentieux à propos des multiples usages que l’on peut faire de l’eau (droit de pêche par exemple).

Le passage par les archives coloniales restitue la dimension plurielle du droit et de son application sur le terrain, avec un dégradé qui varie de la ville à la campagne. L’exemple du ravitaillement en eau de la ville de Dakar permet d’observer la mise en œuvre d’une maîtrise juridique de l’eau de surface, voire des ressources souterraines, avec la recherche et la production d’un droit spécifique dans la colonie bien avant que cet objet trouve une traduction législative en métropole. La colonisateur butte cependant contre les pratiques d’une population qui n’en demande pas tant et privilégie ses usages traditionnels que dénonce un colonisateur volontiers moralisateur et moqueur et que des ouvrages de fiction restituent dans des termes presque identiques en opposant des systèmes normatifs aux fondements antagonistes, voire apparemment irréconciliables.

C’est pourtant vers la conciliation des diverses sources de droit que tendent un certain nombre d’administrateurs coloniaux, plus proches de la réalité du terrain, à l’image de Robert Delavignette (1897-1976), administrateur en A.O.F., puis directeur de l’École coloniale où il devait plaider, dans Les vrais chefs de l’Empire (1939), pour l’expérimentation et où il enseigna le droit et les coutumes coloniales. Feindre l’application stricte d’un droit colonial, parfois absurdement précis et tatillon, et donc principalement tourné vers la population d’origine métropolitaine, tout en négociant les voies de passage les plus satisfaisantes pour administrer concrètement et humainement une colonie, parfois avec des formes d’incohérences déjà relevées par Ann Laura Stoler, telle est probablement la principale leçon qui ressort du discours des archives coloniales.

Séance du 20 mars 2026. — Thierry Guillopé (ENS Lyon, CHS et LARHRA) et Édouard Vasseur (École nationale des chartes-PSL-Chaire Unesco « Les archives au service des nations et des sociétés africaines »), Les archives de l’Algérie à la période coloniale : constitution, contentieux, actualités (des années 1830 à nos jours).

En introduction, Thierry Guillopé rappelle que l’Algérie est la colonie qui est de loin la plus étudiée par les chercheurs, que ce soit en France ou à l’étranger, et ce depuis l’époque coloniale elle-même. Depuis le début des années 2000, ce sont les archives elles-mêmes qui font l’objet d’études, avec une réflexion qui s’inscrit dans le cadre des débats sur les « archives coloniales ». Le projet « Réinterroger les archives d’Algérie » commandité par le ministère de la Culture au Centre d’histoire sociale des mondes contemporains (CHS)et au Centre Jean-Mabillon, comme l’expose ensuite Édouard Vasseur, prolonge d’ailleurs cette réflexion, notamment en approfondissant les connaissances sur la manière dont les archives étaient gérées en Algérie à cette période et dont ont été réalisées les translocations au moment de la guerre d’indépendance.

T. Guillopé présente tout d’abord le contexte dans lequel ont été créés les services d’archives en Algérie, évoquant successivement le travail de certains chartistes au XIXe siècle puis la création du service d’archives du gouvernement général à Alger, dans le contexte de la naissance de l’université d’Alger et du développement des études orientalistes dans cette même ville (cf. la thèse de Margo Stemmein soutenue en 2025). Il insiste sur le fait que les archives y sont mises au service du récit glorieux de la conquête et ont principalement pour but de la légitimer. Il présente enfin le contexte de création des services départementaux d’archives à Oran, Alger et Constantine, sur le modèle métropolitain, mais avec quelques spécificités liées à l’adoption, en 1927, d’un cadre de classement adapté à la réalité des fonds algériens.

É. Vasseur prolonge ensuite cette réflexion en revenant sur la période postérieure à la Seconde Guerre mondiale. Si, sur le principe, les services d’archives départementaux d’Algérie ressemblent à leurs homologues métropolitains, voire sont en voie de normalisation sur certains aspects — multiplication des inspections par Paris, construction de bâtiments adaptés, création de centres de documents —, ils gardent cependant de fortes spécificités : rôle de coordination du service d’archives du gouvernement général ; taille des départements algériens ; dépendance du cadre algérien en matière de budget et de gestion du personnel ; spécificité des collections, en raison du poids des archives relatives à la colonisation ainsi qu’à la gestion des espaces et des hommes ; conséquences des multiples réorganisations administratives connues alors par l’Algérie (et en premier lieu la dissolution des communes mixtes). À la faveur des réorganisations des années 1955-1959, se met d’ailleurs en place une organisation des archives algériennes qui se traduit par la création d’un comité de réflexion dédié et à la création d’une organisation spécifique des archives, plaçant les archivistes des nouveaux départements créés sous l’autorité des archivistes en chef d’Oran, Alger et Constantine.

La spécificité des archives algériennes est ensuite renforcée, comme l’explique T. Guillopé, par les destructions survenues au moment de la guerre d’indépendance – en premier lieu par les incendies et plasticages de l’Organisation armée secrète – et par la décision prise par la métropole, en 1961 puis en 1962, de « rapatrier » certaines archives en métropole, translocation dont la connaissance s’affine mais dont certains aspects — notamment les choix opérés par les différents départements ministériels —, appellent des recherches complémentaires. Le « rapatriement » des archives algériennes a joué, comme le rappelle ensuite É. Vasseur, un rôle essentiel dans la décision d’établir à Aix-en-Provence ce qui est aujourd’hui les Archives nationales d’outre-mer, la décision de construction du centre étant concomitante du lancement de la première opération de « rapatriement ». Il est intéressant de noter que cette opération n’a pas été sans susciter des tensions entre administrations, le ministère des Affaires étrangères estimant avoir voix au chapitre quant à la communication des archives ainsi rassemblées, au motif qu’elles concernaient des pays désormais indépendants dont les relations politiques avec la France étaient gérées par lui.

Pour finir, T. Guillopé rappelle que, depuis 1963, s’est développé en Algérie une archivistique propre, avec sa réglementation, ses dépôts et ses organes de formations, en parallèle du contentieux qui oppose ce pays à la France à propos des archives.

Les deux intervenants concluent sur une spécificité relative des archives algériennes, rejoignant ainsi les conclusions de précédents intervenants sur la question des « archives coloniales ».

Séance du 21 novembre 2025. – Rahul Markovits (École normale supérieure de Paris-PSL), Les pièges de l’archive impériale : le cas des compagnies des Indes orientales.

Rahul Markovits, maître de conférences HDR à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, revient tout d’abord sur l’institution des compagnies de commerce occidentales. Créées au XVIIe siècle pour l’essentiel, à partir de la première d’entre elles, l’East India Company (EIC) anglaise fondée en 1600, les plus importantes sont la Vereenigde Oostindische Compagnie hollandaise (1602) et la Compagnie des Indes orientales française (1664). Ces sociétés commerciales destinées à l’exploitation du trafic entre l’Europe et les territoires situés à l’est du Cap de Bonne Espérance mobilisent d’importants capitaux et subissent les contre-coups des affrontements politiques des puissances européennes. C’est ainsi que les Anglais refluent vers l’Inde à la fin du XVIIe siècle où ils développent fortement leur implantation. L’organigramme de l’EIC tel qu’il apparaît à la fin du XVIIIe siècle fait ressortir l’importance de la Court of Directors à Londres qui concentre des archives imposantes en provenance des différentes factories dont la principale est bientôt celle de Calcutta où réside le gouverneur général.

Les archives produites par la Compagnie, ordonnées selon un plan de classement alphabétique relativement récent (après 1967) sont le reflet de l’importance de l’information comme outil de gouvernement et comme source de profits. Une partie des fonds s’arrêtent en 1858, avec le passage du gouvernement de l’Inde à l’Empire britannique (British Raj), d’autres prennent fin en 1947 avec l’indépendance. Les principales séries sont la série B (Court of Directors), la série E (correspondance avec les factories et les comptoirs), la série F (Board of control qui dépend directement du gouvernement, institué en 1784 et qui voit passer une partie de la correspondance), la série G (Factory records) ou encore la série P (registres délibératifs des différentes présidences). Le fonds, imposant ensemble de 14 kml, a été confié en 1982 à la British Library (Asia, Pacific and Africa Collections, naguère Oriental and India Office Collections ; OIOC). Il fait l’objet d’une numérisation croissante par les soins d’une société privée (Adam Matthew) qui met ainsi les principales séries à la disposition d’un public capable de payer l’abonnement très onéreux pour ce faire, ce qui ne manque pas de créer des biais et des asymétries dans l’accès à ces ressources.

R. Markovits introduit ensuite quelques travaux récents qui aident à mieux définir la nature exacte de ces archives hybrides, entre archives commerciales, coloniales ou impériales. Le travail de Miles Ogborn (Indian Ink. Script and Print in the Making of English East India Company, 2007) s’intéresse à la circulation de l’écrit et de l’imprimé et décrit un monde de papiers dont il s’attache à catégoriser les différentes composantes. Il soutient l’idée que l’écrit agit comme un antidote à la défiance, par le caractère collégial des délibérations consignées par écrit et la responsabilité collective (accountability) qui en découle. Philip J. Stern, pour sa part, revient dans son ouvrage The Company State. Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundation of the British Empire in India (2012) sur la nature exacte des compagnies des Indes, spécialement l’EIC dont l’octroi en sa faveur du droit de lever l’impôt en 1765 en a fait une puissance territoriale supérieure par le nombre de contribuables (20 millions) à l’Angleterre de la même époque (8 millions). Les archives de cette Compagnie-État ne s’en sont pas pour autant ressenties car la mutation en réalité n’a pas été si radicale par rapport à la situation du XVIIe siècle. Plus directement centré sur la question des archives, Asheesh Kapur Siddique (The Archives of Empire. Knowledge, Conquest and the Making of the Early Modern British World, 2024) accentue le propos et plaide, lui, pour penser la mutation en termes archivistiques selon un raisonnement qui se veut radial, à l’échelle de tout l’Empire et pas seulement de l’Inde, où les dispositifs gouvernementaux, principalement à l’époque de Warren Hastings, intègrent les normes mogholes dans les institutions britanniques (et donc dans la forme et le contenu des documents).

Commentant son étude récente parue dans la revue Le Temps des médias, R. Markovits présente les Considerations on Indian Affairs de William Bolts paru en 1772. Dénonciation de l’intérieur de la politique de Robert Clive – Bolts est un ancien employé de l’EIC au Bengale –, cette publication volumineuse rassemble près de 800 pages de documents originaux édités et assortis d’un glossaire de mots destinés à souligner l’authenticité des pièces publiées. Bolts prend à témoin l’opinion publique au moyen des archives de l’EIC soudainement retournées contre elle, avec la revendication appuyée que « facts are obstinate things » où l’usage critique des sources pénètre dans l’arène des débats publics et politiques, à l’image des bella diplomatica du siècle précédent.

Concluant son propos, R. Markovits revient sur la genèse de son étude du destin de Ahmad Khan, venu de l’Inde occidentale à Londres, en passant par l’Empire ottoman et la France révolutionnaire. Outre le rôle du hasard et de l’inventivité dont il convient de faire preuve, les biais de la traduction par les contemporains de diverses pièces se joignent aux erreurs des métadonnées des catalogues (en l’espèce de la British Library) qui reprennent de manière abusive des conclusions erronées des juges anglais de l’époque, amenant en définitive le chercheur à la conclusion des pièges que recèlent, à des degrés divers et des stades variables de leur fabrication, l’archive impériale.

Séance du 7 novembre 2025. – Marie Houllemare (Université de Genève), Archives coloniales, archives impériales ? Le cas de la France d’Ancien Régime.

Après avoir rappelé l’importance du dialogue entre chercheurs et archivistes dont le rôle de médiateurs est fondamental pour la mise en relations des premiers avec les archives, Marie Houllemare, professeur ordinaire à l’université de Genève et responsable de l’Unité d’histoire moderne, ouvre son propos par une réflexion sur la relation de la dimension coloniale et de la dimension impériale telle qu’elle transparaît dans les archives et leurs usages passés et présents. À la suite de Jane Burbank et Frederick Cooper qui définissent l’empire comme « une grande entité politique, expansionniste ou ayant une mémoire de l’expansion » (Empires in world history, 2010), elle insiste en particulier sur la contribution décisive des archives à l’assise intellectuelle et politique de l’imaginaire impérial. Elle place délibérément son approche sous la double influence de Bruno Latour (La fabrique du droit, 2002) et d’Ann Laura Stoler (Along the Archival Grain, 2008) qui invitent à lire dans les archives de lieux de conflit et de résolution de conflits individuels et collectifs.

S’arrêtant en premier lieu sur les archives coloniales au prisme de l’institution et de la pratique judiciaires, qu’elle a récemment exploré à travers son ouvrage Justices d’empire. La répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle (2024), M. Houllemare commence par retracer le destin varié et parfois négligé des archives des tribunaux français outre-mer durant la période d’Ancien Régime. Des processus de sélection y sont à l’œuvre pour des raisons logistiques et juridiques – destruction des dossiers où les esclaves noirs sont seuls partie prenante et donc non susceptibles de recours – et entraînent une forme de dissimulation, voire d’invisibilisation de certaines populations dans les documents aujourd’hui conservés. La parole des esclaves, en principe interdite en justice, trouve toutefois à se frayer une voie pour des raisons pratiques et judiciaires (témoignages, demandes de liberté). Elle requiert l’attention spéciale des chercheurs invités ainsi à situer correctement ces éléments, cueillis dans une zone grise de la pratique des tribunaux.

Dans un deuxième temps, les archives impériales sont appréhendées, dans le cas français, à la faveur de l’examen des archives disponibles en métropole, à Paris et à Versailles. La lente émergence d’une réalité institutionnelle coloniale (1710, Bureau des colonies) et la sédimentation progressive d’un savoir colonial institué (1716 collection des actes souverains de la Marine et 1720, Dépôt des cartes et plans de la Marine) franchit un seuil majeur dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le projet de dépôt des papiers publics des colonies (DPPC), d’abord pragmatique et opportuniste (Rochefort, 1765) puis prospectif et pro-actif (Versailles, 1776) accompagne la mise en place d’un gouvernement de l’empire par les papiers.

Le cas des actes de grâce concédés à des individus résidents dans les colonies vient enfin se glisser dans l’interstice conceptuel ménagé entre archives coloniales et impériales. En théorie instrument de la seule souveraineté du roi, qui l’exprime en métropole par truchement de sa Grande Chancellerie, la grâce chemine jusqu’au Conseil du roi par le moyen du Secrétariat d’État de la Marine qui, dans certains cas (brevets de grâce), couronne seul l’édifice judiciaire mis en place au nom de l’expression du pardon souverain du monarque. Ce dernier gouverne ainsi par le pardon et la rémission un empire dont la réalité coloniale, cependant, est marquée par un iter administratif qui obéit à une logique séparée.

À bien des égards, le prisme judiciaire constitue une spécificité du cas colonial français où l’absence de corps intermédiaires (hors la milice) place le monde des colons directement face à la justice du roi ainsi sommée de réguler non seulement un corps social soumis à une violence symbolique et réelle mais aussi des horizons politiques qui ne trouvent pas d’issue réglementée en dehors d’une jurisprudence qui s’efforce d’asseoir l’autorité royale dans un contexte très spécifiquement dépourvu d’autres relais traditionnels. Ces conclusions invitent à prolonger le regard dans les dossiers personnels conservés dans la série COL E des Archives nationales d’outre-mer et provenant du Bureau du contentieux des colonies, significativement créé la même année que le DPPC. Le projet « Masculinités esclavagistes » (Université de Genève, coord. M. Houllemare) permettra d’en prendre la mesure.

Séance du 24 octobre 2024. – Olivier Poncet (École nationale des chartes-École des hautes études en sciences sociales), Introduction. Les colonies font-elles exister les archives coloniales ?

Le thème choisi pour les séances de l’année universitaire 2025-2026 s’apparente à une reprise de la plupart des thèmes roulés dans les séminaires des années précédentes. Inspiré et suscité par les mouvements historiographiques des subaltern studies (Ranajit Guha dès les décennies 1970-1980), et conséquemment des post-colonial studies, d’une part, et de l’ethnographie des archives en contexte colonial décrit par Ann Laura Stoler (Along the archival grain, 2008), d’autre part, l’objet offert à la réflexion permet d’aborder aussi bien le sujet par un mouvement de décentrement (le bas et la périphérie) que par une attention portée à l’expérience sensible des documents, de leur matérialité à leur nature parfois foncièrement inquiète, chaotique ou incertaine. Le séminaire vient après d’autres rencontres et publications, dont le numéro spécial de French Colonial History paru en 2023 et issu d’une rencontre tenue aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM) les 27 et 28 juin 2019 sur le thème « (Dé)construire les archives coloniales ».

L’exemplum d’une proclamation du gouverneur de Cochinchine Charles Thomson datée du 18 juin 1884 sert de premier point d’accroche et de réflexion sur la « colonialité » supposée ou réelle des archives. Imprimé sous forme de placard, en deux langues (français et khmer, cette dernière version reproduite ici sous forme de texte manuscrit lithographié), ce texte se donne comme une exégèse unilatérale d’une convention qui fait évoluer le protectorat initial de la France sur le Cambodge en une domination coloniale de fait et de droit. Co-signée par le roi du Cambodge contraint par la force des baïonnettes, cette convention fait l’objet d’une exégèse du gouverneur français qui masque la réalité des conditions de l’octroi de ces nouvelles dispositions dont il attend que les lettrés cambodgiens se fassent les relais zélés et obéissants. Conservé sous deux versions dans deux fonds des ANOM (administration centrale et gouvernement général de l’Indochine), ce témoin écrit illustre le caractère performatif de l’imposition de la domination coloniale et de sa capacité d’acculturation opportuniste (validation au moyen d’un timbre à l’encre rouge).

L’histoire de la notion d’« archives coloniales » peut s’appuyer sur la leçon du contextualisme de l’école de Cambridge (Quentin Skinner) qui insiste sur le contexte d’élaboration des idées, leur cristallisation formelle et leur capacité de réception par une société donnée. Examiner les circonstances de l’émergence de l’expression d’« archives coloniales », les contextes d’usage et les inflexions interprétatives auxquelles elle donne lieu revient aussi à tracer une partie de l’histoire qu’entend reparcourir le séminaire de cette année. Tandis que le célèbre édit de Louis XVI instituant en 1776 un dépôt d’archives pour recueillir sous forme de copies des actes notariés, baptistaires ou judiciaires en provenance de l’outre-mer colonial français ne parle que de « papiers publics des colonies », la Révolution en fait des « archives coloniales » dès lors qu’il s’agit d’en réordonner l’accès libre en 1794. Toutefois l’élargissement le plus net, mais non décisif pendant longtemps, est accompli à la faveur d’un article publié en 1853 à propos des conditions matérielles de conservation en Martinique qui fait des archives coloniales tous les témoignages écrits (archives comme imprimés) disponibles en main publique ou privées, en métropole comme en outre-mer.

Potentiellement porteuse de modernité, cette définition n’est pas reprise après la création d’un ministère propre des Colonies en 1894 dont les archives seules forment les « archives coloniales », par une métonymie inachevée qui laisse à part les « archives locales ». ces dernières faisant l’objet d’un intérêt marginal, mais réel, de la part d’une commission de réforme des archives et des bibliothèques instituée en 1905-1906 : l’un de ses membres, l’historien de la Révolution française Alphonse Aulard, plaide en faveur d’une centralisation de toutes les archives publiques et des archives « indigènes » témoignant de l’histoire des territoires sous domination française.

La période des décennies 1910-1930 appelle un traitement spécifique, surtout quand on songe à l’implication de certains anciens élèves de l’École des chartes dans l’exaltation de l’œuvre coloniale de la France, comme Alfred Martineau, professeur au Collège de France sur une chaire d’histoire coloniale de 1921 à 1935, ou Pierre Deloncle, secrétaire général de l’exposition coloniale de 1931. Mais c’est avec la période décoloniale, ouverte aux lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale que la question des « archives coloniales » est rouverte, sur un plan diplomatique, politique et théorique. Elle trouve d’abord à s’incarner dans le traité de « répartition des fonds » de l’Indochine conclu le 15 juin 1950, mais il faut attendre un article de Carlo Laroche publié dans la Gazette des archives en 1966 pour y trouver l’opposition duale devenue classique, entre archives de souveraineté et archives de gestion. Quant à la notion même d’archives rapatriées, elle renvoie de manière sous-jacente à l’interprétation que donnent les archivistes à la notion de respect des fonds, envisagée sur un mode territorial dans le sort des archives de l’Afrique occidentale française, demeurées intégralement à Dakar après la décolonisation, et sur un mode souverain par le même C. Laroche dans son essai, nourri de sciences sociales, intitulé Que signifie le respect des fonds ? paru en 1971.

Séance du 23 mai 2025. – Table-ronde : De la preuve à l’œuvre, de l’œuvre à la preuve, avec Philippe Bettinelli, conservateur du patrimoine au Musée national d’art moderne du Centre Pompidou, Catherine Chevillot, responsable de la préfiguration de la mission « Provenance » du Service des musées de France au ministère de la Culture, et Gennaro Toscano, professeur à l’École nationale des chartes et conseiller scientifique à la Bibliothèque nationale de France

1. Prouver l’attribution

S’il n’en fait pas nécessairement l’alpha et l’oméga de ses investigations, le chercheur en histoire, et histoire de l’art en particulier, s’efforce de rapporter la réalisation d’une œuvre à un ou plusieurs auteurs. Le plus souvent, il entend ainsi confirmer (ou infirmer) des hypothèses contextuelles ou chronologiques et inscrire plus précisément ladite œuvre dans les sources disponibles. Cette quête parfois éperdue, où le moyen se confond parfois avec la fin, peut croiser la route de l’artiste lui-même : ce dernier peut en effet avoir été soucieux de revendiquer publiquement la paternité de son travail, quand bien même celui-ci peut résulter d’une entreprise collective (à l’image d’un document d’archives élaboré par davantage de personnes que son seul signataire). Ces signes ou signatures, parfois cryptiques, parfois transparents, existent depuis des siècles, voire des millénaires, mais se sont multipliés depuis la fin du Moyen Âge. La posture de l’artiste validant son œuvre n’est pas isolée et accompagne l’essor de l’individuation commun à l’ensemble de la société de son temps.

Avec le développement du marché de l’art, à l’âge moderne et surtout à l’époque contemporaine, la signature de l’artiste est devenue un élément-clé de la valeur économique des œuvres. Cette confiance a parfois généré des artefacts faussement signés par des tiers, contribuant à jeter le doute sur l’ensemble d’une production artistique et donc à renvoyer celle-ci au lot commun des œuvres anonymes. Le recours aux textes écrits extérieurs à l’œuvre devient alors une voie pertinente pour tenter de percer le mystère de l’attribution et prouver une signature qui n’existe pas en tant que telle. Le chercheur fait flèche de tout bois : actes notariés, correspondances, inventaires, mémoires, récits etc. En l’espèce, il n’existe pas (ou très rarement) de document unique pour instituer l’auctorialité d’une œuvre : comme dans bien des domaines non artistiques, l’analyse critique d’un dossier documentaire parfois assez postérieur à la réalisation d’une œuvre établit plus sûrement un faisceau d’indices qu’une preuve absolue se suffisant à elle-même.

Pourtant, même lesté de preuves écrites, l’attribution peut encore être mise en doute par l’examen de l’œuvre elle-même. Les tenants du style, qui trahirait plus sûrement l’identité de l’artiste que n’importe quel document attestant de la participation de celui-ci à la réalisation d’un artefact, révoquent ou amoindrissent la force potentielle de l’écrit. S’agit-il dès lors d’une querelle d’écoles historiques, l’une plus suspicieuse à l’égard des archives et assumant une hiérarchie des preuves en faveur du geste qui trahit l’identité, l’autre plus attachée aux témoignages extérieurs à l’œuvre analysée et productrice d’un discours complexe sur la genèse de cette dernière ? Le recours aux archives pour prononcer une attribution relève-t-il d’une forme d’incroyance ou d’un discours de la raison ? Et de quoi l’attribution par les archives est-elle la preuve ?

2. Prouver la provenance

À bien des égards, la preuve de la propriété peut sembler moins problématique que l’attribution d’une création à un individu. Et pourtant, en matière d’œuvre d’art, possession vaut-elle titre ? Jusqu’à une date relativement récente, il n’existe pas de documents établissant la cession, onéreuse ou gracieuse, d’un artefact entre deux personnes, physiques ou morales. En revanche, des inventaires, des états, des descriptions sont disponibles pour constater un moment donné la présence de celui-ci dans la liste des biens d’un individu ou d’une entité. Pour un long temps historique, il est ainsi usuel de suivre pas à pas la circulation des œuvres de possesseurs en possesseurs et d’en tirer la conclusion que la propriété d’un objet est passé de l’un à l’autre. Ainsi va l’histoire des collections faite de généalogies et d’analyses comparées de documents faisant surgir un objet de listes en listes.

Il arrive cependant que le passage d’une collection à une autre ne se soit pas effectué paisiblement et régulièrement, ouvrant la voie à des contestations sur la base de la propriété légalement prouvée. Depuis quand ce type de disputes judiciaires et de revendications sur des bases légales autour de la propriété d’une œuvre existe-t-elle ? Et à quelles motivations obéissent-elles ? Sont-elles assimilables à des contestations ordinaires qui touchent n’importe quelle succession mobilière ? Ont-elles à voir avec la construction progressive d’un marché de l’art ? Sont-elles contemporaines de l’émergence de l’institution muséale entendue comme expression d’un bien public ? Quelles archives sont alors mobilisées pour défendre les différents points de vue ?

Plus récemment, dans le cadre de l’histoire coloniale et des régimes totalitaires de l’Europe occidentale, les archives ont été largement exploitées pour tenter de bâtir un cadre scientifique et documenté sur lequel régler de manière cohérente et organisée de larges problèmes touchant à la propriété des œuvres dès lors que la puissance publique était accusée d’irrégularités et de vols, soit par la violence des armes ou la domination politique, soit en dévoyant l’usage du droit, construit ad hoc et imposé par la force aux propriétaires. De nouvelles archives sont alors sollicitées pour déterminer les aléas de ces tragiques histoires de propriétés arrachées, subtilisées, détournées, des témoignages photographiques parfois uniques aux immenses fonds des institutions chargées de récupérer à l’issue d’un conflit les biens indûment saisis, en passant par les récits des « collecteurs » comme dans le cas de la mission Dakar-Djibouti de 1931-1933. Une fois établie l’irrégularité de l’acquisition et du transfert de propriété (mais selon quelles modalités exactes ?), la restitution nécessite-t-elle un nouveau recours aux archives pour prouver la qualité d’ayant-droit du propriétaire putatif ? Ce qui peut sembler aisé dans le cas de personnes physiques, quoique parfois privées d’archives personnelles disparues avec le drame qui les a frappées, est rendu probablement plus complexe dans le cas de personnes morales aux emboîtages institutionnels et culturels complexes, de surcroît dans des sociétés sans archives. En somme, les archives sont-elles la réponse à toutes les problématiques des restitutions d’œuvres d’art ? La possession et l’usage ordinaire d’archives chez les uns ne créent-t-elle pas une distorsion dans l’appréciation des dossiers et n’accordent-elles pas un avantage à l’une des parties en cause ?

3. Prouver l’œuvre

L’artiste contemporain est un archiviste. Au-delà du cas emblématique de Picasso, dont le rapport compulsif et radical à l’archivage est connu, nombreux sont ses homologues qui à partir du XXe siècle documentent leur processus créatif et l’accompagnent d’écrits en tous genres qui témoignent de la genèse comme de la réception de leurs œuvres. Les ateliers d’artistes ne se conçoivent guère plus sans des lieux d’archives écrites qui connaissent des sorts variés, selon la personnalité de leur producteur : transmission par succession, ventes de tout type, collecte par des fondations ou par des institutions muséales. Les archives d’un artiste ne constitueraient-elles pas parfois le meilleur point de vue sur son œuvre ? Toutefois, si la préservation de l’unité créatrice paraît plus aisée, conjure-t-elle absolument l’inévitable dispersion des artefacts créés ?

Plus récemment, le lien entre archives et création artistique a connu une évolution technique, symbolique et fusionnelle remarquable avec l’apparition des NFT (non-fungible token, autrement dit jeton non fongible). Cet acronyme désigne des objets de nature informatique suivis, stockés et authentifiés au moyen de protocoles de blockchain auxquels est attaché un identifiant numérique qui le rend unique et non fongible au sens juridique du terme, c’est-à-dire qu’il conserve son intégrité et son authenticité. Les œuvres d’art réalisées par ce moyen depuis 2017 atteignent ainsi le statut même d’archives authentiques datées, validées et sourcées. Dans une mise en abyme d’un genre inédit, la création est ainsi à elle-même sa propre archive, à moins que l’archive ne soit ici érigée au niveau d’une œuvre d’art ?

Au-delà, la notion d’original unique, que l’on pensait relativisée avec les tirages multiples mais réglementés de certaines sculptures, n’effectue-t-elle pas un retour fracassant qui viendrait réduire l’œuvre d’art, par une conception excessivement légaliste, à une suite de preuves ? La création tendrait-elle ainsi à se diluer dans un monde soucieux de juridicisation, autrement dit d’un recours accru au droit dans les interactions ordinaires de la vie sociale, voire de la vie tout court ? Enregistrer à jamais une œuvre comme le font les NFT est-il en définitive de nature à anticiper, voire régler les questions relatives à l’attribution ou à la provenance ?

Séance du 4 avril 2025. – Marie-Anne Chabin (Centre Jean-Mabillon) et Mickaël Coustaty (La Rochelle Université), Enregistrement des actes : la technologie numérique modifie-t-elle les critères de l’authenticité ?

Pour introduire la thématique de la séance, Marie-Anne Chabin, ancienne conservatrice et consultante en archives, actuellement membre associé du Centre Jean-Mabillon, revient sur les termes de la question posée. Elle emprunte pour ce faire les définitions canoniques au vocabulaire de l’archivistique et de la diplomatique, conçus pour des régimes documentaires antérieurs au monde numérique mais aisément applicables à celui-ci, tels que déclinés en particulier par le projet Interpares. Les critères qui définissent l’authenticité – provenance/émetteur, intégrité/maintenance, fiabilité du discours – demeurent à cet égard parfaitement opératoires et d’aucun(e)s ont relevé cette continuité historique multiséculaire à l’aide de formules frappantes : « L’original est mort, vive la trace numérique ! » (Isabelle Renard, 2003). Au reste, les diplomatistes de plus ou moins stricte obédience savent pertinemment que l’authenticité absolue n’existe pas et bien heureux sont-ils lorsqu’ils peuvent, à l’image de Mabillon, soutenir qu’une charte pourrait bien ne pas être fausse, à défaut de prouver sa véracité (R.-H. Bautier, leçon d’ouverture du cours de diplomatique à l’École des chartes, 1961).

Prolongeant l’enquête du jour, Mickaël Coustaty, maître de conférences HDR en informatique à La Rochelle Université et co-directeur du master Droit du numérique (parcours Tiers de confiance et sécurité numérique), revient en détail sur deux technologies qui permettent de repenser la notion de document authentique et son archivage à nouveaux frais. La blockchain est apparue il y a une quinzaine d’années pour répondre aux attentes d’utilisateurs en quête d’un outil pérenne, infalsifiable et distribué (gestion décentralisée qui répondait au souci de la conservation des données). Il s’agit de rendre compte de transactions enregistrées et protégées par la cryptographie dans des chaînes de blocs, assimilables à des registres dans lesquels les blocs seraient autant de pages de registre. La fonction de hachage cryptographique, qui génère une chaîne de caractères de longueur fixe pour chaque transaction un numéro destiné à renforcer leur sécurité et à s’assurer qu’il n’y a pas de modification, fût-elle minime, entre son émission et son traitement ultérieur. Dans ces procédures, qui permettent de se passer d’un tiers de confiance (États, banque, etc.), la signature du document est effectuée au moyen de l’adresse connue du seul destinataire. En l’espèce, si fragilité du système il y a, elle résiderait potentiellement dans les plateformes techniques (ou logiciels) qui permettent son fonctionnement.

L’Intelligence Artificielle Générative (ou Generative AI), quant à elle, distingue trois niveaux d’intelligence : spécifique (est-ce un chat ?), générale (pourquoi est-ce un chat ?) et super-intelligente (le chat monte-t-il ou descend-il cet escalier ?). Les progrès accomplis au cours de la dernière décennie en matière d’entraînement des machines, à l’aide de discriminateurs qui ont permis de tester les enseignements appris et de les rendre robustes, n’ont nullement empêché la résurgence de biais culturels liés aux données initiales d’entraînement. Les large Language Models (ChatGPT etc.) sont apparus en 2018 et se multiplient à une vitesse accélérée (hebdomadaire, puis mensuelle). La perspective d’un IA forte (qui ne sera jamais une intelligence humaine) est possible à moyen terme (2040-2050), si même elle advient.

Revenant de concert sur la question posée de l’enregistrement et de la restitution de l’authenticité des actes numériques, M.-A. Chabin et M. Coustaty soulignent d’abord les permanences qui enveloppent le nouveau régime documentaire. Les trois étapes de la recherche d’authenticité demeurent : observation du document, vérification des éléments dans le système documentaire, comparaison avec d’autres documents. À cet égard, en dépit de la solidité de la blockchain (contenu infalsifiable, horodatage, traçabilité accrue), l’élément humain (comportement, contrôle, évaluation de la véridicité, distinguo entre blockchains publiques et privées) constitue encore une composante essentielle du système. Les ruptures résident dans la démultiplication des volumes (d’autant que la sanction archivistique du tri et donc de la destruction n’est pas nécessairement pensée), dans la technologisation des faux (ou inventivité des faussaires qui s’exerce dans de nouvelles conditions) et, peut-être de manière plus significative du point de vue de la valeur des archives (publiques) et de la fides publica des temps modernes, l’importance prise par les acteurs privés au détriment (à côté, en parallèle, contre) des acteurs publics que sont les États. Une nouvelle forme d’appréciation de l’authenticité est ainsi décelable qui tire sa complétude du recours à des éléments extrinsèques (métadonnées, intégrité du système d’hébergement, force de la cryptographie protectrice). En somme un nouveau jus archivi au XXIe siècle.

Séance du 15 novembre 2024. – Marie-Liesse Guinamant (Cour de cassation-Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et Katia Weidenfeld (Tribunal administratif de Paris-École nationale des chartes), Faire la preuve par les archives devant la justice.

Ayant la double qualité de magistrates et d’enseignantes-chercheuses, Marie Liesse Guinamant, avocate référendaire à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et professeure associée de l’École de droit de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et Katia Weidenfeld, présidente de section du Tribunal administratif de Paris et professeure d’histoire du droit contemporain à l’École nationale des chartes, abordent le rapport des archives et de la preuve en justice à travers leur double expérience professionnelle.

En introduction, K. Weidenfeld évoque la définition de la preuve en histoire fournie dans la séance précédente par Florent Brayard et relève un certain nombre de traits communs avec la preuve en justice (dissensus initial, caractère signifiant de l’enjeu, processus plutôt qu’état donné). Elle souligne toutefois les conceptions propres au domaine judiciaire où la preuve sert historiquement d’abord à convaincre le juge, puis à établir la réalité d’un fait, ces deux perceptions étant aujourd’hui quelque peu confondues. La preuve n’y est pas nécessairement contemporaine du fait qu’elle cherche à établir. Le droit de la preuve varie selon les types de justice et la place qu’y occupe le juge : par exemple, le rôle du juge civil est plus effacé dans un procès civil que pénal. . Dans tous les cas, à la différence de l’historien, le juge n’est pas un spécialiste des preuves qu’on lui présente.

Poursuivant son propos et abordant le premier point de l’intervention à deux voix, M.-L. Guinamant présente les différents éléments de preuve pour arriver à une vérité judiciaire, spécialement sous l’angle des archives. La liberté de la preuve est en principe plus importante en matière pénale que civile. Les divers types de preuves n’ont pas la même force ni la même intensité d’utilisation : ainsi parmi les divers types de preuve parfaite, les actes sous seing privé et actes authentiques sont privilégiés, tandis que l’aveu judiciaire est rarement invoqué et le serment décisoire guère sollicité.En droit pénal, l’aveu n’est pas davantage, et depuis longtemps, la « reine des preuves ».. Le principe de l’échange contradictoire est cardinal dans la procédure et il s’applique également aux expertises, par exemples graphologiques, que le juge n’est du reste pas tenu de suivre ; ce principe souffre cependant des exceptions, comme dans le cas d’archives qui ne peuvent être communiquées librement (par exemple, pour protéger le secret des affaires) et où le juge garde par-devers lui le résultat de cette communication à lui faite puisqu’il ne peut les partager avec autrui.

Il arrive cependant, comme l’expose K. Weidenfeld en deuxième lieu, qu’une solution juridique soit construite sans le recours aux archives. Les éléments de preuves ne prennent alors de sens que dans un ensemble de règles qui assignent un rôle logique dans un discours de vérité judiciaire. Au pénal, où la charge de la preuve incombe à l’accusation, le doute profite à l’accusé. En matière civile, en revanche, il s’est produit à partir de la fin du XIXe siècle, par exemple dans le domaine du droit du travail, plus récemment en matière médicale, une inversion de la charge de la preuve en faveur des plaignants (ouvriers, patients) face à leurs contradicteurs (patrons, médecins) qui devaient au contraire apporter la preuve qu’ils avaient mis en place les dispositifs indispensables à leur protection. Il n’est pas rare que, dans un système dégradé, facilitant l’apport d’indices par des justiciables, l’emporte une présomption susceptible de fabriquer une construction jurisprudentielle qui s’impose ensuite dans de futures affaires similaires. Mais, comme l’indique dans un dernier temps M.-L. Guinamant, la solution juridique peut encore être atteinte contre les preuves, voire contre la vérité. Il existe théoriquement des preuves inefficaces par nature (ex. un certificat de nationalité d’un parent invoqué par l’enfant pour lui-même) ; d’autres le sont parce que le code civil prévoit un mode de preuve particulier (pour les actes juridiques au-dessus d’une certaine valeur) ; enfin, certaines preuves ont pu être rejetées en raison de leurs modalités d’obtention, même si une jurisprudence récente (2023) admet dans le cadre du procès civil des preuves obtenues de manière déloyale (enregistrement à son insu) : le choix est de plus en plus fait en faveur du droit de la preuve. De la sorte, la vérité judiciaire, où compte la qualité de celui qui doit prouver autant que la preuve rapportée, peut s’éloigner de la vérité réelle : on peut avoir raison en justice sans avoir pu faire la preuve de ce que l’on avance, on peut de même avoir tort en ayant prouvé son bon droit.

Séance du 18 octobre 2024. – Florent Brayard (CNRS-Centre de Recherches historiques-EHESS), Faire preuve dans l’histoire du nazisme et de la Shoah

Directeur de recherches au CNRS, Florent Brayard a récemment dirigé, avec Andreas  Wirsching, l’édition critique de Mein Kampf parue aux éditions Fayard dont le titre (Historiciser le mal) reflète son approche critique du nazisme dont il est un spécialiste reconnu. Depuis de nombreuses années, il s’est en particulier intéressé à la « solution finale » dont il étudie, entre autres choses, la chronologie de conception et de mise en œuvre, la rationalité mise en avant par ses responsables et l’historiographie.

En ouverture de son intervention, il partage sa propre définition de la preuve en histoire, à savoir une procédure collectivement admise visant à régler un différend concernant la réalité d’un fait considéré comme important. S’il n’y avait pas dissensus et si le fait en question était insignifiant, il n’y aurait pas de recherche de preuve. Cette dernière s’exerce au sein d’une « communauté de preuves » où les règles critiques sont partagées, de sorte qu’il est vain de tenir un débat avec des individus qui n’en font pas partie, soit pour des raisons structurelles – Wittgenstein, dans De la certitude, excluait a priori les enfants, les fous et les personnes sous narcotique – soit pour des raisons intentionnelles, comme les révisionnistes en histoire.

À cet égard, F. Brayard revient sur son premier travail de recherche, fruit d’un mémoire de maîtrise engagé en 1988 et publié huit ans plus tard avec une préface de Pierre Vidal-Naquet, Comment l’idée vint à M. Rassinier. Naissance du révisionnisme. Il y retraçait non seulement le parcours d’une dérive intellectuelle qui amena un instituteur socialiste, résistant et déporté, à discuter dans les années 1950-1960 la réalité du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout il étudiait son usage, ou plutôt son mésusage, des sources en s’efforçant de ne pas adopter une position en surplomb, mais en s’attachant à faire la critique de ses affirmations au regard de la documentation disponible à l’époque de ses publications. Il en retire l’enseignement selon lequel les négationnistes, dont Robert Faurisson, se contentent de dénoncer les incohérences des sources pour les disqualifier et, au-delà, mettre en doute l’existence même de la Shoah. Ils sont moins intéressés à la construction d’un discours positif fondé sur la méthode historique qu’à la disqualification des preuves des historiens, pratiquant ainsi un pyrrhonisme que n’aurait pas renié le jésuite Barthélemy Germon adversaire de Mabillon au début du XVIIIe siècle. Et la conclusion s’impose pour F. Bayard, comme elle s’était imposée en son temps à Pierre Vidal-Naquet : il est inutile de débattre avec ceux qui se sont retirés de la communauté de preuves puisque leur piège rhétorique consiste précisément à n’admettre aucune preuve et à n’en avancer aucune.

De cette première réflexion sur la preuve en histoire, F. Brayard a retiré la conviction que la vérificabilité demeurait au fondement du travail historique, même et surtout à propos de la « solution finale ». Il s’est ainsi penché, dans sa thèse de doctorat soutenue en 2002, sur la chronologie et la contextualisation de cette prise de décision, à un moment historiographique où le débat entre intentionnalisme et fonctionnalisme du génocide était encore loin d’être clos. Pour ce faire, il s’est livré à un travail de relecture des sources originales, y compris imprimées et citées à de multiples reprises. Il a ainsi pu démontrer que la décision de meurtre systématique des Juifs, sans distinction de nationalité, datait du printemps 1942 et était ainsi postérieure de quelques mois à la conférence de Wannsee. Alors qu’il ne dispose pas de la preuve archivistique décisive qui pourrait prendre la forme d’un ordre formel de Hitler de tuer la totalité des Juifs européens, l’historien peut, par le rassemblement d’un faisceau d’indices, affirmer que cette décision (peut-être formulée seulement oralement par Hitler) a été prise, puis diffusée par un « plan » de Himmler fixant un délai impératif de réalisation d’une année. Les énormes tueries de l’été 1942 (800 000 assassinats dans les seuls trois camps d’extermination de l’« Opération Reinhardt » en dix semaines) sont là pour témoigner de cette effroyable accélération de la mise en œuvre.

Poursuivant son analyse critique des sources, F. Brayard a ensuite voulu savoir quel était le degré de connaissance des acteurs principaux sur cette politique d’une transgressivité inédite. Cela a fait l’objet de son livre publié en 2012, Auschwitz, enquête sur un complot nazi (réédité en poche et augmenté en 2023). Il a, à cette occasion, analysé à nouveaux frais le journal-fleuve de Goebbels (29 volumes imprimés), à la faveur des possibilités offertes désormais par l’informatique. Cela lui a permis de proposer une chronologie alternative de la prise de connaissance, par le ministre de la Propagande, de toutes les composantes de la « solution finale ». F. Brayard a par ailleurs mené un travail lexicographique sur les discours de Hitler pendant la période de guerre. Il a ainsi pu mettre au jour la polysémie, à l’époque, du concept d’« extermination » (Ausröttung), que nous assimilons aujourd’hui au meurtre systématique. L’expression n’est employée que concernant le peuple juif (à travers l’évocation par Hitler de sa propre « prophétie » de 1939) et, de manière beaucoup plus fréquente, du peuple allemand (à travers les fantasmes nazis de supposés plans juifs visant à son « extermination »). Dans le premier cas, aucun contenu n’est associé à la notion, alors que dans le second, Hitler, de même que ses sbires, déploient un imaginaire varié : stérilisation, soumission au travail forcé, déportation de masse, mise à mort des élites, destruction de l’appareil éducatif. Ces modalités sont à leur manière antithétique avec l’idée d’une mise à mort systématique, si bien qu’un lexicographe, projetant sur l’« extermination » du peuple juif les modalités mises en avant concernant celle du peuple allemand, n’aurait pas pu interpréter la « prophétie » réitérée de Hitler comme l’annonce d’un meurtre indiscriminé.

En définitive, la question posée à l’historien est celle de savoir comment l’on peut avoir raison quand on n’arrive pas à faire preuve. Si sa démonstration a été loin de susciter une approbation unanime dans son champ historiographique, comme il en convient volontiers, F. Brayard considère que ses critiques n’ont pas pris en compte et traité avec toute la rigueur nécessaire les incohérences des sources, sur lesquelles il a basé sa propre « proposition » de démonstration. Il s’agit donc d’une démonstration provisoire, « jusqu’à plus ample informé », qui donne tout son sens au sous-titre de son travail, une « enquête », écho explicite au livre d’Hérodote, premier récit réflexif sur l’histoire et ses preuves.

Séance du 27 septembre 2024. – Olivier Poncet (École nationale des chartes-École des hautes études en sciences sociales), « Introduction. Jenkinson : archiviste de la preuve ? »

Le thème du séminaire de l’année universitaire 2024-2025 est une façon de poursuivre ou de reprendre le fil des réflexions ouvertes quelques années plus tôt sur la question des archives et de la reddition des comptes, qui avait à voir avec la question de la preuve. L’actualité des injonctions démocratiques à plus de transparence sur l’activité des uns ou des autres, qu’il s’agisse du pouvoir, des scientifiques ou des archivistes, correspond peu ou prou aux attentes (parfois déçues) de nos contemporains à l’endroit de la vérité prouvée, dans des temps de crise de la vérité.

Pour évoquer de manière générale les rapports entre archives et preuves, il est intéressant de revenir sur la pensée d’un archiviste anglais universellement connu, au moins dans le monde anglo-saxon, sir Hilary Jenkinson, né en 1882 et mort en 1961. Son œuvre majeure est le Manual of archive administration including the problems of war archives and archive making publié à Oxford en 1922s anglais et Public Record Office). Formé de manière classique aux sciences historiques à Cambridge, Jenkinson est entré en 1906 au Public Record Office où il accomplit toute sa carrière jusqu’en 1954, après avoir dirigé l’institution de 1947 à 1954.

La preuve délivrée par les archives joue dans la pensée de Jenkinson un rôle majeur, voire dominant et unifiant, et toujours inspirant. Il écrit à l’ère d’un positivisme scientifique encore florissant qui postule que la critique des sources permet à un document d’archives, après qu’il ait subi le test de l’examen critique, d’appuyer et de prouver un fait. La définition des archives que propose Jenkinson en 1947 insiste sur la notion de chaîne de conservation : « Archives are the documents accumulated by a natural process in the conduct of affairs, of any kind, public or private, at any date; and preserved thereafter for reference, in their own custody, by the persons responsible for the affairs in question or their successors ».

S’inspirant de divers auteurs (Charles George Crump, le Manuel hollandais de Muller, Feith et Fruin), il publie en 1920 un court article où il développe pour la première fois sa pensée sur le rôle de l’archiviste dans l’impartialité et l’authenticité attendues des archives : « Assuming further that we are able to drill archivists into leaving their charges as far as possible in the pysical order and state in which they find them (so as to preserve the old association of document with document), we have to face as our chief danger a threat not so much to the authenticity of the record as to its impartiality – the most important of all its qualities and one which, once damaged, cannot be restored. »

Ce déplacement des archives vers l’archiviste est le principe fondamental qui gouverne la rédaction de son Manual publié en 1922. Soucieux de dégager des règles (« rules »), il exhorte l’archiviste à s’affranchir autant que possible des circonstances pour tendre vers un idéal d’action : « the best archivist is the one who frees himself most from circumstances and, knowing the ideal, gets as near as possible to it. » Pour ce faire il insiste sur les devoirs de l’archiviste (« The duties of archivist ») dont il fait une figure sacrificielle et qu’il décrit ailleurs dans des termes fortement empreint de religiosité, où « son credo est la sainteté de la preuve » : « The archivist’s career is one of service. He exists in order to make other people’s work possible (…). His creed, the sanctity of evidence; his task, the conservation of every scrap of evidence attaching to the documents committed to his charge; his aim to provide, without prejudice or afterthought, for all who wish to know the means of knowledge (…) The good archivist is perhaps the most selfless devotee of truth the modem world produces. »

La mission qui incombe à l’archiviste, en des temps de massification documentaire, est relativement intenable dans la pratique et l’archivistique anglaise a expérimenté à plus d’une reprise les impasses fonctionnelles auxquelles conduisait la pensée presque « puritaine » de Jenkinson. Mais en posant comme préalable la défense physique (dépôts d’archives) et « morale » des archives (ne pas les altérer dans leur présentation matérielle), il insiste pour que l’archiviste n’introduise aucune considération ou attente scientifique dans des archives dont seul le producteur originel est à même de signifier ce qu’il en attend hic et nunc et sans penser à quelque usage future que ce soit. Ce qui fait de Jenkinson un moderne, c’est qu’il ne cesse de plaider pour la conservation de la chaîne de production du document. Ne partageant pas le point de vue de la mutation des records en archives prônée par Schellenberg, il plaide sans relâche pour l’unicité du métier d’archiviste. Son influence sur la pensée archivistique canadienne ou australienne est importante et ancienne et sa pensée, dont il convient de retenir l’esprit et non la lettre (Terry Cook), demeure d’une grande actualité comme l’a démontré le récent numéro spécial d’Archives and Records intitulé Confronting the canon.