Archives de catégorie : Séances 2024-2025

Séance du 23 mai 2025. – Table-ronde : De la preuve à l’œuvre, de l’œuvre à la preuve, avec Philippe Bettinelli, conservateur du patrimoine au Musée national d’art moderne du Centre Pompidou, Catherine Chevillot, responsable de la préfiguration de la mission « Provenance » du Service des musées de France au ministère de la Culture, et Gennaro Toscano, professeur à l’École nationale des chartes et conseiller scientifique à la Bibliothèque nationale de France

1. Prouver l’attribution

S’il n’en fait pas nécessairement l’alpha et l’oméga de ses investigations, le chercheur en histoire, et histoire de l’art en particulier, s’efforce de rapporter la réalisation d’une œuvre à un ou plusieurs auteurs. Le plus souvent, il entend ainsi confirmer (ou infirmer) des hypothèses contextuelles ou chronologiques et inscrire plus précisément ladite œuvre dans les sources disponibles. Cette quête parfois éperdue, où le moyen se confond parfois avec la fin, peut croiser la route de l’artiste lui-même : ce dernier peut en effet avoir été soucieux de revendiquer publiquement la paternité de son travail, quand bien même celui-ci peut résulter d’une entreprise collective (à l’image d’un document d’archives élaboré par davantage de personnes que son seul signataire). Ces signes ou signatures, parfois cryptiques, parfois transparents, existent depuis des siècles, voire des millénaires, mais se sont multipliés depuis la fin du Moyen Âge. La posture de l’artiste validant son œuvre n’est pas isolée et accompagne l’essor de l’individuation commun à l’ensemble de la société de son temps.

Avec le développement du marché de l’art, à l’âge moderne et surtout à l’époque contemporaine, la signature de l’artiste est devenue un élément-clé de la valeur économique des œuvres. Cette confiance a parfois généré des artefacts faussement signés par des tiers, contribuant à jeter le doute sur l’ensemble d’une production artistique et donc à renvoyer celle-ci au lot commun des œuvres anonymes. Le recours aux textes écrits extérieurs à l’œuvre devient alors une voie pertinente pour tenter de percer le mystère de l’attribution et prouver une signature qui n’existe pas en tant que telle. Le chercheur fait flèche de tout bois : actes notariés, correspondances, inventaires, mémoires, récits etc. En l’espèce, il n’existe pas (ou très rarement) de document unique pour instituer l’auctorialité d’une œuvre : comme dans bien des domaines non artistiques, l’analyse critique d’un dossier documentaire parfois assez postérieur à la réalisation d’une œuvre établit plus sûrement un faisceau d’indices qu’une preuve absolue se suffisant à elle-même.

Pourtant, même lesté de preuves écrites, l’attribution peut encore être mise en doute par l’examen de l’œuvre elle-même. Les tenants du style, qui trahirait plus sûrement l’identité de l’artiste que n’importe quel document attestant de la participation de celui-ci à la réalisation d’un artefact, révoquent ou amoindrissent la force potentielle de l’écrit. S’agit-il dès lors d’une querelle d’écoles historiques, l’une plus suspicieuse à l’égard des archives et assumant une hiérarchie des preuves en faveur du geste qui trahit l’identité, l’autre plus attachée aux témoignages extérieurs à l’œuvre analysée et productrice d’un discours complexe sur la genèse de cette dernière ? Le recours aux archives pour prononcer une attribution relève-t-il d’une forme d’incroyance ou d’un discours de la raison ? Et de quoi l’attribution par les archives est-elle la preuve ?

2. Prouver la provenance

À bien des égards, la preuve de la propriété peut sembler moins problématique que l’attribution d’une création à un individu. Et pourtant, en matière d’œuvre d’art, possession vaut-elle titre ? Jusqu’à une date relativement récente, il n’existe pas de documents établissant la cession, onéreuse ou gracieuse, d’un artefact entre deux personnes, physiques ou morales. En revanche, des inventaires, des états, des descriptions sont disponibles pour constater un moment donné la présence de celui-ci dans la liste des biens d’un individu ou d’une entité. Pour un long temps historique, il est ainsi usuel de suivre pas à pas la circulation des œuvres de possesseurs en possesseurs et d’en tirer la conclusion que la propriété d’un objet est passé de l’un à l’autre. Ainsi va l’histoire des collections faite de généalogies et d’analyses comparées de documents faisant surgir un objet de listes en listes.

Il arrive cependant que le passage d’une collection à une autre ne se soit pas effectué paisiblement et régulièrement, ouvrant la voie à des contestations sur la base de la propriété légalement prouvée. Depuis quand ce type de disputes judiciaires et de revendications sur des bases légales autour de la propriété d’une œuvre existe-t-elle ? Et à quelles motivations obéissent-elles ? Sont-elles assimilables à des contestations ordinaires qui touchent n’importe quelle succession mobilière ? Ont-elles à voir avec la construction progressive d’un marché de l’art ? Sont-elles contemporaines de l’émergence de l’institution muséale entendue comme expression d’un bien public ? Quelles archives sont alors mobilisées pour défendre les différents points de vue ?

Plus récemment, dans le cadre de l’histoire coloniale et des régimes totalitaires de l’Europe occidentale, les archives ont été largement exploitées pour tenter de bâtir un cadre scientifique et documenté sur lequel régler de manière cohérente et organisée de larges problèmes touchant à la propriété des œuvres dès lors que la puissance publique était accusée d’irrégularités et de vols, soit par la violence des armes ou la domination politique, soit en dévoyant l’usage du droit, construit ad hoc et imposé par la force aux propriétaires. De nouvelles archives sont alors sollicitées pour déterminer les aléas de ces tragiques histoires de propriétés arrachées, subtilisées, détournées, des témoignages photographiques parfois uniques aux immenses fonds des institutions chargées de récupérer à l’issue d’un conflit les biens indûment saisis, en passant par les récits des « collecteurs » comme dans le cas de la mission Dakar-Djibouti de 1931-1933. Une fois établie l’irrégularité de l’acquisition et du transfert de propriété (mais selon quelles modalités exactes ?), la restitution nécessite-t-elle un nouveau recours aux archives pour prouver la qualité d’ayant-droit du propriétaire putatif ? Ce qui peut sembler aisé dans le cas de personnes physiques, quoique parfois privées d’archives personnelles disparues avec le drame qui les a frappées, est rendu probablement plus complexe dans le cas de personnes morales aux emboîtages institutionnels et culturels complexes, de surcroît dans des sociétés sans archives. En somme, les archives sont-elles la réponse à toutes les problématiques des restitutions d’œuvres d’art ? La possession et l’usage ordinaire d’archives chez les uns ne créent-t-elle pas une distorsion dans l’appréciation des dossiers et n’accordent-elles pas un avantage à l’une des parties en cause ?

3. Prouver l’œuvre

L’artiste contemporain est un archiviste. Au-delà du cas emblématique de Picasso, dont le rapport compulsif et radical à l’archivage est connu, nombreux sont ses homologues qui à partir du XXe siècle documentent leur processus créatif et l’accompagnent d’écrits en tous genres qui témoignent de la genèse comme de la réception de leurs œuvres. Les ateliers d’artistes ne se conçoivent guère plus sans des lieux d’archives écrites qui connaissent des sorts variés, selon la personnalité de leur producteur : transmission par succession, ventes de tout type, collecte par des fondations ou par des institutions muséales. Les archives d’un artiste ne constitueraient-elles pas parfois le meilleur point de vue sur son œuvre ? Toutefois, si la préservation de l’unité créatrice paraît plus aisée, conjure-t-elle absolument l’inévitable dispersion des artefacts créés ?

Plus récemment, le lien entre archives et création artistique a connu une évolution technique, symbolique et fusionnelle remarquable avec l’apparition des NFT (non-fungible token, autrement dit jeton non fongible). Cet acronyme désigne des objets de nature informatique suivis, stockés et authentifiés au moyen de protocoles de blockchain auxquels est attaché un identifiant numérique qui le rend unique et non fongible au sens juridique du terme, c’est-à-dire qu’il conserve son intégrité et son authenticité. Les œuvres d’art réalisées par ce moyen depuis 2017 atteignent ainsi le statut même d’archives authentiques datées, validées et sourcées. Dans une mise en abyme d’un genre inédit, la création est ainsi à elle-même sa propre archive, à moins que l’archive ne soit ici érigée au niveau d’une œuvre d’art ?

Au-delà, la notion d’original unique, que l’on pensait relativisée avec les tirages multiples mais réglementés de certaines sculptures, n’effectue-t-elle pas un retour fracassant qui viendrait réduire l’œuvre d’art, par une conception excessivement légaliste, à une suite de preuves ? La création tendrait-elle ainsi à se diluer dans un monde soucieux de juridicisation, autrement dit d’un recours accru au droit dans les interactions ordinaires de la vie sociale, voire de la vie tout court ? Enregistrer à jamais une œuvre comme le font les NFT est-il en définitive de nature à anticiper, voire régler les questions relatives à l’attribution ou à la provenance ?

Édouard VASSEUR (École nationale des chartes-Chaire UNESCO « Les archives au service des nations et des sociétés africaines »), À l’heure de la post-vérité, la preuve par les archives est-elle encore audible ?

En introduction, Édouard Vasseur rappelle que si le terme « post-vérité » a fait une entrée remarquée dans l’espace public en 2016, il recouvre en fait une réalité qui s’est imposée depuis les attentats du 11 septembre 2001 et qui accompagne la montée en puissance de l’internet et des réseaux sociaux. Ceux-ci, notamment à l’occasion du Brexit et de l’élection présidentielle américaine, ont servi d’accélérateur à la diffusion des mécanismes de désinformation à l’œuvre de toute éternité.

Dans la première partie de son intervention, É. Vasseur étudie le rapport entretenu entre archives, preuves et vérité depuis l’irruption de la post-vérité, à travers quatre études de cas : la demande d’accès aux cahiers citoyens produits dans le cadre de la crise dite des « gilets jaunes » en France par des collectifs citoyens et des chercheurs ; la recherche des dossiers les concernant par des individus en quête de vérité sur leur vie et leurs origines ; la collecte systématique de traces (textes, photographies, vidéos,  etc.) pouvant servir de preuves en justice et documenter les conflits contemporains (Syrie, Ukraine, etc.) ; le combat pour l’ouverture des archives liées aux conflits survenus en territoire colonial. Tous ces cas montrent que le rapport aux archives est ambivalent, installé entre confiance absolue dans les énoncés véhiculés par les archives et remise en cause systématique de ceux-ci au regard de la mémoire de ces événements portés par les contemporains ou leurs descendants.

Dans une seconde partie, É. Vasseur s’interroge sur ce qui tend à réduire la confiance dans les archives à l’heure de la post-vérité, au travers d’une revue de littérature. Quatre arguments semblent émerger de celle-ci : la fragilité du système de preuve existant avec le développement des archives nativement numériques, plus facilement manipulables et modifiables que leurs prédécesseurs physiques et analogiques ; la valorisation d’autres systèmes de preuves (preuve orale utilisée par les populations autochtones, par exemple), des témoignages et de la mémoire, qui conduisent à remettre en cause la prévalence de l’écrit sur laquelle est fondée la théorie archivistique ; l’affirmation en archivistique d’autres valeurs que la valeur probante à la faveur de l’« archival turn », notamment de l’importance des émotions ; enfin la remise en cause de l’autorité des institutions et de la qualité d’expert des spécialistes de la gestion de l’information que sont les archivistes.

En conclusion, É. Vasseur revient sur l’article « Evidence, memory, identity, and community: four shifting archival paradigms » publié par Terry Cook en 2013 dans Archival Science, et estime que si la littérature archivistique et la pratique des usagers remettent en cause l’obsession de la preuve dans la théorie et la pratique archivistique, la preuve et la recherche de la vérité au moyen des archives restent encore, au temps de la post-vérité, et même en dehors de la communauté archivistique, largement au cœur de la conservation des archives et des attentes des usagers.

Séance du 4 avril 2025. – Marie-Anne Chabin (Centre Jean-Mabillon) et Mickaël Coustaty (La Rochelle Université), Enregistrement des actes : la technologie numérique modifie-t-elle les critères de l’authenticité ?

Pour introduire la thématique de la séance, Marie-Anne Chabin, ancienne conservatrice et consultante en archives, actuellement membre associé du Centre Jean-Mabillon, revient sur les termes de la question posée. Elle emprunte pour ce faire les définitions canoniques au vocabulaire de l’archivistique et de la diplomatique, conçus pour des régimes documentaires antérieurs au monde numérique mais aisément applicables à celui-ci, tels que déclinés en particulier par le projet Interpares. Les critères qui définissent l’authenticité – provenance/émetteur, intégrité/maintenance, fiabilité du discours – demeurent à cet égard parfaitement opératoires et d’aucun(e)s ont relevé cette continuité historique multiséculaire à l’aide de formules frappantes : « L’original est mort, vive la trace numérique ! » (Isabelle Renard, 2003). Au reste, les diplomatistes de plus ou moins stricte obédience savent pertinemment que l’authenticité absolue n’existe pas et bien heureux sont-ils lorsqu’ils peuvent, à l’image de Mabillon, soutenir qu’une charte pourrait bien ne pas être fausse, à défaut de prouver sa véracité (R.-H. Bautier, leçon d’ouverture du cours de diplomatique à l’École des chartes, 1961).

Prolongeant l’enquête du jour, Mickaël Coustaty, maître de conférences HDR en informatique à La Rochelle Université et co-directeur du master Droit du numérique (parcours Tiers de confiance et sécurité numérique), revient en détail sur deux technologies qui permettent de repenser la notion de document authentique et son archivage à nouveaux frais. La blockchain est apparue il y a une quinzaine d’années pour répondre aux attentes d’utilisateurs en quête d’un outil pérenne, infalsifiable et distribué (gestion décentralisée qui répondait au souci de la conservation des données). Il s’agit de rendre compte de transactions enregistrées et protégées par la cryptographie dans des chaînes de blocs, assimilables à des registres dans lesquels les blocs seraient autant de pages de registre. La fonction de hachage cryptographique, qui génère une chaîne de caractères de longueur fixe pour chaque transaction un numéro destiné à renforcer leur sécurité et à s’assurer qu’il n’y a pas de modification, fût-elle minime, entre son émission et son traitement ultérieur. Dans ces procédures, qui permettent de se passer d’un tiers de confiance (États, banque, etc.), la signature du document est effectuée au moyen de l’adresse connue du seul destinataire. En l’espèce, si fragilité du système il y a, elle résiderait potentiellement dans les plateformes techniques (ou logiciels) qui permettent son fonctionnement.

L’Intelligence Artificielle Générative (ou Generative AI), quant à elle, distingue trois niveaux d’intelligence : spécifique (est-ce un chat ?), générale (pourquoi est-ce un chat ?) et super-intelligente (le chat monte-t-il ou descend-il cet escalier ?). Les progrès accomplis au cours de la dernière décennie en matière d’entraînement des machines, à l’aide de discriminateurs qui ont permis de tester les enseignements appris et de les rendre robustes, n’ont nullement empêché la résurgence de biais culturels liés aux données initiales d’entraînement. Les large Language Models (ChatGPT etc.) sont apparus en 2018 et se multiplient à une vitesse accélérée (hebdomadaire, puis mensuelle). La perspective d’un IA forte (qui ne sera jamais une intelligence humaine) est possible à moyen terme (2040-2050), si même elle advient.

Revenant de concert sur la question posée de l’enregistrement et de la restitution de l’authenticité des actes numériques, M.-A. Chabin et M. Coustaty soulignent d’abord les permanences qui enveloppent le nouveau régime documentaire. Les trois étapes de la recherche d’authenticité demeurent : observation du document, vérification des éléments dans le système documentaire, comparaison avec d’autres documents. À cet égard, en dépit de la solidité de la blockchain (contenu infalsifiable, horodatage, traçabilité accrue), l’élément humain (comportement, contrôle, évaluation de la véridicité, distinguo entre blockchains publiques et privées) constitue encore une composante essentielle du système. Les ruptures résident dans la démultiplication des volumes (d’autant que la sanction archivistique du tri et donc de la destruction n’est pas nécessairement pensée), dans la technologisation des faux (ou inventivité des faussaires qui s’exerce dans de nouvelles conditions) et, peut-être de manière plus significative du point de vue de la valeur des archives (publiques) et de la fides publica des temps modernes, l’importance prise par les acteurs privés au détriment (à côté, en parallèle, contre) des acteurs publics que sont les États. Une nouvelle forme d’appréciation de l’authenticité est ainsi décelable qui tire sa complétude du recours à des éléments extrinsèques (métadonnées, intégrité du système d’hébergement, force de la cryptographie protectrice). En somme un nouveau jus archivi au XXIe siècle.

Séance du 13 décembre 2024. — Aline Angoustures (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et Adama Aly Pam (Unesco), Au delà de la preuve. Crimes de masse et récits de migrants : une vérité pour qui et pour quoi ?

Ayant la double qualité d’archivistes et de chercheurs, Aline Angoustures et Adama Aly Pam abordent le rapport des archives et de la preuve dans le cadre des demandes d’octrois du statut de réfugié ou d’apatride ou des procédures de justice transitionnelle.

A. Angoustures commence par expliquer que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), placé depuis 2010 sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, est non seulement chargé d’instruire les demandes de protection internationales sur la base des conventions de Genève (1951) et de New York (1954), mais aussi de veiller à la protection juridique et administrative des personnes protégées et de s’acquitter d’une mission plus générale de conseil sur la procédure d’asile aux frontières. Employant plus de 1 000 personnes en 2023, il instruit chaque année plus d’une centaine de milliers de dossiers et attribue le statut de personne protégée à un peu plus de 60 000 individus. Le service d’archives de l’établissement conserve plus d’un million de dossiers représentant 14 kml, remontant à la création de la mission de protection Nansen en 1924. Longtemps fermées à la consultation en raison du caractère confidentiel des dossiers et des récits de vie, ces archives sont progressivement ouvertes au public depuis 2009.

Elle explique ensuite que, dès la création des dossiers, les récits de vie ont un statut de preuve en justice, y compris contre les demandeurs eux-mêmes. La procédure de demande du statut de réfugié et apatride est relativement complexe, sachant qu’il appartient au demandeur de faire la preuve, par ses déclarations, des motifs qui lui font craindre de rester dans son pays d’origine. L’octroi du statut se fonde sur un faisceau d’indices avec pour centre le récit de vie, tout en sachant que, pour les chercheurs, l’ensemble des récits fournis par des personnes provenant d’un même territoire peuvent faire preuve des exactions commises dans celui-ci et témoigner du fonctionnement d’un régime politique. Le contenu peut avoir été appris par les candidats au statut de réfugié et apatride. Mais le récit peut également être utilisé par l’Ofpra dans certains cas pour signaler aux autorités judiciaires des crimes et délits commis par le demandeur ou par des tiers (enfance en danger, mutilation sexuelle féminine, violence conjugale, menace à l’ordre public, etc.), ce qui peut exclure le premier de la protection recherchée.

Les dossiers, une fois transmis aux archives, peuvent servir de preuve acquise pour les descendants, sachant que plus de la moitié des consultations ont un caractère généalogique. Face aux silences et aux secrets de famille, A. Angoustures souligne que les requérants sont tantôt déçus ou surpris par les informations qu’ils trouvent – ou non – dans les dossiers de protection qui restent une construction en vue de l’obtention d’un droit. Les dossiers peuvent également servir dans le cadre d’opérations de réparation collective des crimes de masse, comme c’est le cas actuellement en Espagne, avec le grand mouvement mémoriel lancé par les lois de 2007 et 2022 pour reconnaître l’exil républicain comme une persécution conduite par le régime franquiste. C’est dans ce cadre que l’Ofpra a signé en janvier 2023 avec la direction générale du Patrimoine culturel espagnol une déclaration d’intention en vue d’engager la numérisation des dossiers des fiches et dossiers des réfugiés espagnols.

Intervenant ensuite, Adama Aly Pam commence par rappeler qu’il est depuis toujours confronté, dans son parcours d’archiviste, à la question de l’interprétation des archives. Il évoque la phrase de Carlo Ginzburg — « Voir ce qu’il faut décrire, voilà le difficile ! » — et insiste sur le fait que les sources ne valent que par rapport à l’interrogation à laquelle on les soumet. Il rappelle que les archivistes ne se sont que tardivement mobilisés sur la question des droits de l’homme, principalement à partir des années 1990 avec la publication du rapport de Louis Joinet et de la commande par l’Unesco (1993) d’un rapport sur les archives des anciens régimes répressifs.

A. Aly Pam poursuit son propos en revenant sur trois expériences vécues au Sénégal. La première est celle du comité chargé de réfléchir sur les commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye, auquel est demandé de trancher entre deux vérités qui s’opposent, celle qui a été admise d’après les archives élaborées par les armées françaises, et celle qui a été transmise par la mémoire des populations, dans un contexte où le gouvernement sénégalais accuse le gouvernement français de vouloir se réserver le monopole du récit. La deuxième est celle de l’utilisation des archives dans le cadre du conflit sécessionniste casamançais, qui a vu l’archiviste paléographe Jacques Charpy répondre par la négative au droit de la Casamance à réclamer son indépendance, en consultant les archives, contre les affirmations de la rébellion. La troisième est celle du procès tenu à Dakar contre l’ancien président du Tchad Hissène Habré, condamné sur la base des archives de la répression récupérées par Human Rights Watch.

A. Aly Pam évoque ensuite son expérience dans le cadre de la commission Vérité, justice et réconciliation du Togo, mise en place en 2005, et au sein de laquelle il a été chargé de la gestion des dépositions. Il explique que dans ce type d’institutions qui se sont multipliées depuis le début des années 1990 – elles étaient 68 en 2015 –, les archives ont un rôle thérapeutique permettant aux individus et aux communautés de dépasser les traumatismes du passé en validant les expériences reçues. Dans le cas du Togo, ce recueil des traces matérielles et morales des crimes est intervenu dans un contexte de faiblesse de la recherche historique et d’un recours impossible aux archives des institutions de répression. La sécurité des archives constituées n’est d’ailleurs pas sans poser de problème dans un pays où les institutions archivistiques sont défaillantes, ce qui a conduit à la décision de les confier au haut-commissariat de l’Organisation des nations unies aux droits de l’homme. La place ménagée à l’archiviste, explicitement ou non, confère à ce dernier un rôle complexe dans ces démarches de réparation qui n’échappent pas, elles non plus, à des formes d’instrumentalisation de la mémoire.

Séance du 15 novembre 2024. – Marie-Liesse Guinamant (Cour de cassation-Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et Katia Weidenfeld (Tribunal administratif de Paris-École nationale des chartes), Faire la preuve par les archives devant la justice.

Ayant la double qualité de magistrates et d’enseignantes-chercheuses, Marie Liesse Guinamant, avocate référendaire à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et professeure associée de l’École de droit de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et Katia Weidenfeld, présidente de section du Tribunal administratif de Paris et professeure d’histoire du droit contemporain à l’École nationale des chartes, abordent le rapport des archives et de la preuve en justice à travers leur double expérience professionnelle.

En introduction, K. Weidenfeld évoque la définition de la preuve en histoire fournie dans la séance précédente par Florent Brayard et relève un certain nombre de traits communs avec la preuve en justice (dissensus initial, caractère signifiant de l’enjeu, processus plutôt qu’état donné). Elle souligne toutefois les conceptions propres au domaine judiciaire où la preuve sert historiquement d’abord à convaincre le juge, puis à établir la réalité d’un fait, ces deux perceptions étant aujourd’hui quelque peu confondues. La preuve n’y est pas nécessairement contemporaine du fait qu’elle cherche à établir. Le droit de la preuve varie selon les types de justice et la place qu’y occupe le juge : par exemple, le rôle du juge civil est plus effacé dans un procès civil que pénal. . Dans tous les cas, à la différence de l’historien, le juge n’est pas un spécialiste des preuves qu’on lui présente.

Poursuivant son propos et abordant le premier point de l’intervention à deux voix, M.-L. Guinamant présente les différents éléments de preuve pour arriver à une vérité judiciaire, spécialement sous l’angle des archives. La liberté de la preuve est en principe plus importante en matière pénale que civile. Les divers types de preuves n’ont pas la même force ni la même intensité d’utilisation : ainsi parmi les divers types de preuve parfaite, les actes sous seing privé et actes authentiques sont privilégiés, tandis que l’aveu judiciaire est rarement invoqué et le serment décisoire guère sollicité.En droit pénal, l’aveu n’est pas davantage, et depuis longtemps, la « reine des preuves ».. Le principe de l’échange contradictoire est cardinal dans la procédure et il s’applique également aux expertises, par exemples graphologiques, que le juge n’est du reste pas tenu de suivre ; ce principe souffre cependant des exceptions, comme dans le cas d’archives qui ne peuvent être communiquées librement (par exemple, pour protéger le secret des affaires) et où le juge garde par-devers lui le résultat de cette communication à lui faite puisqu’il ne peut les partager avec autrui.

Il arrive cependant, comme l’expose K. Weidenfeld en deuxième lieu, qu’une solution juridique soit construite sans le recours aux archives. Les éléments de preuves ne prennent alors de sens que dans un ensemble de règles qui assignent un rôle logique dans un discours de vérité judiciaire. Au pénal, où la charge de la preuve incombe à l’accusation, le doute profite à l’accusé. En matière civile, en revanche, il s’est produit à partir de la fin du XIXe siècle, par exemple dans le domaine du droit du travail, plus récemment en matière médicale, une inversion de la charge de la preuve en faveur des plaignants (ouvriers, patients) face à leurs contradicteurs (patrons, médecins) qui devaient au contraire apporter la preuve qu’ils avaient mis en place les dispositifs indispensables à leur protection. Il n’est pas rare que, dans un système dégradé, facilitant l’apport d’indices par des justiciables, l’emporte une présomption susceptible de fabriquer une construction jurisprudentielle qui s’impose ensuite dans de futures affaires similaires. Mais, comme l’indique dans un dernier temps M.-L. Guinamant, la solution juridique peut encore être atteinte contre les preuves, voire contre la vérité. Il existe théoriquement des preuves inefficaces par nature (ex. un certificat de nationalité d’un parent invoqué par l’enfant pour lui-même) ; d’autres le sont parce que le code civil prévoit un mode de preuve particulier (pour les actes juridiques au-dessus d’une certaine valeur) ; enfin, certaines preuves ont pu être rejetées en raison de leurs modalités d’obtention, même si une jurisprudence récente (2023) admet dans le cadre du procès civil des preuves obtenues de manière déloyale (enregistrement à son insu) : le choix est de plus en plus fait en faveur du droit de la preuve. De la sorte, la vérité judiciaire, où compte la qualité de celui qui doit prouver autant que la preuve rapportée, peut s’éloigner de la vérité réelle : on peut avoir raison en justice sans avoir pu faire la preuve de ce que l’on avance, on peut de même avoir tort en ayant prouvé son bon droit.

Séance du 18 octobre 2024. – Florent Brayard (CNRS-Centre de Recherches historiques-EHESS), Faire preuve dans l’histoire du nazisme et de la Shoah

Directeur de recherches au CNRS, Florent Brayard a récemment dirigé, avec Andreas  Wirsching, l’édition critique de Mein Kampf parue aux éditions Fayard dont le titre (Historiciser le mal) reflète son approche critique du nazisme dont il est un spécialiste reconnu. Depuis de nombreuses années, il s’est en particulier intéressé à la « solution finale » dont il étudie, entre autres choses, la chronologie de conception et de mise en œuvre, la rationalité mise en avant par ses responsables et l’historiographie.

En ouverture de son intervention, il partage sa propre définition de la preuve en histoire, à savoir une procédure collectivement admise visant à régler un différend concernant la réalité d’un fait considéré comme important. S’il n’y avait pas dissensus et si le fait en question était insignifiant, il n’y aurait pas de recherche de preuve. Cette dernière s’exerce au sein d’une « communauté de preuves » où les règles critiques sont partagées, de sorte qu’il est vain de tenir un débat avec des individus qui n’en font pas partie, soit pour des raisons structurelles – Wittgenstein, dans De la certitude, excluait a priori les enfants, les fous et les personnes sous narcotique – soit pour des raisons intentionnelles, comme les révisionnistes en histoire.

À cet égard, F. Brayard revient sur son premier travail de recherche, fruit d’un mémoire de maîtrise engagé en 1988 et publié huit ans plus tard avec une préface de Pierre Vidal-Naquet, Comment l’idée vint à M. Rassinier. Naissance du révisionnisme. Il y retraçait non seulement le parcours d’une dérive intellectuelle qui amena un instituteur socialiste, résistant et déporté, à discuter dans les années 1950-1960 la réalité du massacre des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout il étudiait son usage, ou plutôt son mésusage, des sources en s’efforçant de ne pas adopter une position en surplomb, mais en s’attachant à faire la critique de ses affirmations au regard de la documentation disponible à l’époque de ses publications. Il en retire l’enseignement selon lequel les négationnistes, dont Robert Faurisson, se contentent de dénoncer les incohérences des sources pour les disqualifier et, au-delà, mettre en doute l’existence même de la Shoah. Ils sont moins intéressés à la construction d’un discours positif fondé sur la méthode historique qu’à la disqualification des preuves des historiens, pratiquant ainsi un pyrrhonisme que n’aurait pas renié le jésuite Barthélemy Germon adversaire de Mabillon au début du XVIIIe siècle. Et la conclusion s’impose pour F. Bayard, comme elle s’était imposée en son temps à Pierre Vidal-Naquet : il est inutile de débattre avec ceux qui se sont retirés de la communauté de preuves puisque leur piège rhétorique consiste précisément à n’admettre aucune preuve et à n’en avancer aucune.

De cette première réflexion sur la preuve en histoire, F. Brayard a retiré la conviction que la vérificabilité demeurait au fondement du travail historique, même et surtout à propos de la « solution finale ». Il s’est ainsi penché, dans sa thèse de doctorat soutenue en 2002, sur la chronologie et la contextualisation de cette prise de décision, à un moment historiographique où le débat entre intentionnalisme et fonctionnalisme du génocide était encore loin d’être clos. Pour ce faire, il s’est livré à un travail de relecture des sources originales, y compris imprimées et citées à de multiples reprises. Il a ainsi pu démontrer que la décision de meurtre systématique des Juifs, sans distinction de nationalité, datait du printemps 1942 et était ainsi postérieure de quelques mois à la conférence de Wannsee. Alors qu’il ne dispose pas de la preuve archivistique décisive qui pourrait prendre la forme d’un ordre formel de Hitler de tuer la totalité des Juifs européens, l’historien peut, par le rassemblement d’un faisceau d’indices, affirmer que cette décision (peut-être formulée seulement oralement par Hitler) a été prise, puis diffusée par un « plan » de Himmler fixant un délai impératif de réalisation d’une année. Les énormes tueries de l’été 1942 (800 000 assassinats dans les seuls trois camps d’extermination de l’« Opération Reinhardt » en dix semaines) sont là pour témoigner de cette effroyable accélération de la mise en œuvre.

Poursuivant son analyse critique des sources, F. Brayard a ensuite voulu savoir quel était le degré de connaissance des acteurs principaux sur cette politique d’une transgressivité inédite. Cela a fait l’objet de son livre publié en 2012, Auschwitz, enquête sur un complot nazi (réédité en poche et augmenté en 2023). Il a, à cette occasion, analysé à nouveaux frais le journal-fleuve de Goebbels (29 volumes imprimés), à la faveur des possibilités offertes désormais par l’informatique. Cela lui a permis de proposer une chronologie alternative de la prise de connaissance, par le ministre de la Propagande, de toutes les composantes de la « solution finale ». F. Brayard a par ailleurs mené un travail lexicographique sur les discours de Hitler pendant la période de guerre. Il a ainsi pu mettre au jour la polysémie, à l’époque, du concept d’« extermination » (Ausröttung), que nous assimilons aujourd’hui au meurtre systématique. L’expression n’est employée que concernant le peuple juif (à travers l’évocation par Hitler de sa propre « prophétie » de 1939) et, de manière beaucoup plus fréquente, du peuple allemand (à travers les fantasmes nazis de supposés plans juifs visant à son « extermination »). Dans le premier cas, aucun contenu n’est associé à la notion, alors que dans le second, Hitler, de même que ses sbires, déploient un imaginaire varié : stérilisation, soumission au travail forcé, déportation de masse, mise à mort des élites, destruction de l’appareil éducatif. Ces modalités sont à leur manière antithétique avec l’idée d’une mise à mort systématique, si bien qu’un lexicographe, projetant sur l’« extermination » du peuple juif les modalités mises en avant concernant celle du peuple allemand, n’aurait pas pu interpréter la « prophétie » réitérée de Hitler comme l’annonce d’un meurtre indiscriminé.

En définitive, la question posée à l’historien est celle de savoir comment l’on peut avoir raison quand on n’arrive pas à faire preuve. Si sa démonstration a été loin de susciter une approbation unanime dans son champ historiographique, comme il en convient volontiers, F. Brayard considère que ses critiques n’ont pas pris en compte et traité avec toute la rigueur nécessaire les incohérences des sources, sur lesquelles il a basé sa propre « proposition » de démonstration. Il s’agit donc d’une démonstration provisoire, « jusqu’à plus ample informé », qui donne tout son sens au sous-titre de son travail, une « enquête », écho explicite au livre d’Hérodote, premier récit réflexif sur l’histoire et ses preuves.

Séance du 27 septembre 2024. – Olivier Poncet (École nationale des chartes-École des hautes études en sciences sociales), « Introduction. Jenkinson : archiviste de la preuve ? »

Le thème du séminaire de l’année universitaire 2024-2025 est une façon de poursuivre ou de reprendre le fil des réflexions ouvertes quelques années plus tôt sur la question des archives et de la reddition des comptes, qui avait à voir avec la question de la preuve. L’actualité des injonctions démocratiques à plus de transparence sur l’activité des uns ou des autres, qu’il s’agisse du pouvoir, des scientifiques ou des archivistes, correspond peu ou prou aux attentes (parfois déçues) de nos contemporains à l’endroit de la vérité prouvée, dans des temps de crise de la vérité.

Pour évoquer de manière générale les rapports entre archives et preuves, il est intéressant de revenir sur la pensée d’un archiviste anglais universellement connu, au moins dans le monde anglo-saxon, sir Hilary Jenkinson, né en 1882 et mort en 1961. Son œuvre majeure est le Manual of archive administration including the problems of war archives and archive making publié à Oxford en 1922s anglais et Public Record Office). Formé de manière classique aux sciences historiques à Cambridge, Jenkinson est entré en 1906 au Public Record Office où il accomplit toute sa carrière jusqu’en 1954, après avoir dirigé l’institution de 1947 à 1954.

La preuve délivrée par les archives joue dans la pensée de Jenkinson un rôle majeur, voire dominant et unifiant, et toujours inspirant. Il écrit à l’ère d’un positivisme scientifique encore florissant qui postule que la critique des sources permet à un document d’archives, après qu’il ait subi le test de l’examen critique, d’appuyer et de prouver un fait. La définition des archives que propose Jenkinson en 1947 insiste sur la notion de chaîne de conservation : « Archives are the documents accumulated by a natural process in the conduct of affairs, of any kind, public or private, at any date; and preserved thereafter for reference, in their own custody, by the persons responsible for the affairs in question or their successors ».

S’inspirant de divers auteurs (Charles George Crump, le Manuel hollandais de Muller, Feith et Fruin), il publie en 1920 un court article où il développe pour la première fois sa pensée sur le rôle de l’archiviste dans l’impartialité et l’authenticité attendues des archives : « Assuming further that we are able to drill archivists into leaving their charges as far as possible in the pysical order and state in which they find them (so as to preserve the old association of document with document), we have to face as our chief danger a threat not so much to the authenticity of the record as to its impartiality – the most important of all its qualities and one which, once damaged, cannot be restored. »

Ce déplacement des archives vers l’archiviste est le principe fondamental qui gouverne la rédaction de son Manual publié en 1922. Soucieux de dégager des règles (« rules »), il exhorte l’archiviste à s’affranchir autant que possible des circonstances pour tendre vers un idéal d’action : « the best archivist is the one who frees himself most from circumstances and, knowing the ideal, gets as near as possible to it. » Pour ce faire il insiste sur les devoirs de l’archiviste (« The duties of archivist ») dont il fait une figure sacrificielle et qu’il décrit ailleurs dans des termes fortement empreint de religiosité, où « son credo est la sainteté de la preuve » : « The archivist’s career is one of service. He exists in order to make other people’s work possible (…). His creed, the sanctity of evidence; his task, the conservation of every scrap of evidence attaching to the documents committed to his charge; his aim to provide, without prejudice or afterthought, for all who wish to know the means of knowledge (…) The good archivist is perhaps the most selfless devotee of truth the modem world produces. »

La mission qui incombe à l’archiviste, en des temps de massification documentaire, est relativement intenable dans la pratique et l’archivistique anglaise a expérimenté à plus d’une reprise les impasses fonctionnelles auxquelles conduisait la pensée presque « puritaine » de Jenkinson. Mais en posant comme préalable la défense physique (dépôts d’archives) et « morale » des archives (ne pas les altérer dans leur présentation matérielle), il insiste pour que l’archiviste n’introduise aucune considération ou attente scientifique dans des archives dont seul le producteur originel est à même de signifier ce qu’il en attend hic et nunc et sans penser à quelque usage future que ce soit. Ce qui fait de Jenkinson un moderne, c’est qu’il ne cesse de plaider pour la conservation de la chaîne de production du document. Ne partageant pas le point de vue de la mutation des records en archives prônée par Schellenberg, il plaide sans relâche pour l’unicité du métier d’archiviste. Son influence sur la pensée archivistique canadienne ou australienne est importante et ancienne et sa pensée, dont il convient de retenir l’esprit et non la lettre (Terry Cook), demeure d’une grande actualité comme l’a démontré le récent numéro spécial d’Archives and Records intitulé Confronting the canon.