Séance du 20 mai 2022. – Table-ronde finale avec Jean-Charles Bédague (ministère de la Culture), édouard Bouyé (Departement de Côte-d’Or), Sophie Coeuré (Université de Paris) et Céline Guyon (ENSSIB)

Les organisateurs du séminaire présentent les quatre intervenants, tous choisis pour représenter une approche différente du sujet proposé à leur analyse : “Quels comptes doit rendre l’archiviste ?”

Jean-Charles Bédague est archiviste paléographe, conservateur en chef du patrimoine, actuellement sous-directeur de la Communication et de la valorisation au service interministériel des Archives de France (ministère de la Culture). Édouard Bouyé est archiviste paléographe, conservateur général du patrimoine, ancienne pensionnaire de la fondation Thiers et actuellement directeur des archives départementales de Côte d(Or. Sophie Coeuré est ancienne élève de l’École normale supérieure, agrégée d’histoire, docteure en histoire, professeur à l’université de Paris. Spécialiste des mondes est-européens, elle a notamment écrit La mémoire spoliée. Les archives des Français, butin de guerre nazi puis soviétique (1999) et un manuel sur Les Archives, avec Vincent Duclert. Céline Guyon, archiviste diplômée du DESS de Lyon, est actuellement consultante en assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la gestion des données et de l’archivage électronique au sein de la société coopérative et participative Olkoa et maîtresse de conférence associée à l’ENSSIB. Elle a présidé l’Association des archivistes français de 2019 à 2022.

Les organisateurs du séminaire ont organisé la table-ronde autour de quatre thèmes qui ont été proposés à la réflexion des quatre intervenants invités à réagir.

1. Quand la loi demande des comptes aux archives : concilier l’inconciliable ?

L’archiviste est d’abord tenu de se conformer à une norme qui encadre l’ensemble de son activité. Depuis la Révolution française, le législateur a posé deux principes destinés à rompre apparemment avec l’ancien régime du secret de l’État : la reddition des comptes (Déclaration des droits de l’homme, 1789) et l’accès des archives aux citoyens (loi de Messidor an II). Il y a ajouté plus récemment le droit à l’information (en application de la Convention européenne des droits de l’homme) et la protection de la vie privée. En réalité, depuis plus de deux siècles, le pouvoir normatif et administratif s’efforce de concilier la coexistence de ces principes nouveaux avec le maintien des impératifs de la raison d’État. Le rôle de l’archiviste n’est pas tout entier contenu dans son activité fonctionnelle ; par son expertise de terrain, il est aussi le mieux placé pour identifier, par exemple, la présence ou l’absence d’informations restrictives, faute de classification en amont par les producteurs eux-mêmes.

Dans quelle mesure les arguments de l’archiviste sont-ils entendus par ceux qui construisent les principes qui régissent la gestion de l’information archivée dans nos sociétés contemporaines ? Une fois ceux-ci définis, existe-t-il une marge de manœuvre dans leur transcription réglementaire ? Quelle place la société politique et administrative consent-elle à l’archiviste pour la conseiller, la guider, l’orienter et comment ce dialogue peut-il être expliqué aux usagers ?

2. Quand la société demande des comptes à l’archiviste : la publicité de l’action quotidienne

Dans une vision cette fois bottum-up de son action quotidienne dans son environnement, l’archiviste semble pris entre le bois des services versants et l’écorce des lecteurs, entre le temps des normes et celui des attentes sociales. Les différentes strates de la reddition des comptes de l’archiviste concernent aussi bien ses rapports avec l’institution dont il dépend, du pouvoir politique exécutif (national ou local) à l’association ou l’entreprise, ses rapport hiérarchiques verticaux (dans le cadre d’un service plus ou moins important) ou ses relations avec ses partenaires ordinaires, avec les diverses catégories d’« usagers-clients-lecteurs ». Elles prennent l’aspect de procédures installées (rapports de service, discussions budgétaires, bordereaux de versement/destruction, instruments de recherche, etc.) mais aussi de liens plus souples (correspondances, entretiens, visites, etc.). Du formel au plus informel, pour quelles raisons l’archiviste rend-il compte de son action ? Et sur quelle partie de celle-ci revient-il ? Existe-t-il des zones grises de la reddition des comptes (collecte, tri, communication) qui échapperaient, explicitement ou implicitement à l’explicitation de son action ?

3. Quand les historiens demandent des comptes aux archivistes : quels tris pour quels besoins ?

Depuis au moins un siècle (polémique Aulard-Langlois, 1913-1914), les historiens ont pénétré dans l’arène du travail des archivistes, conscients que l’action d’évaluation et de sélection de ces derniers détermine une partie de leur propre travail d’analyse du passé. Leurs curiosités et l’élargissement de leurs champs de recherche tout au long du XXe siècle ont pesé sur la profession archivistique qui s’est efforcé d’y répondre par une politique de collecte plus étendue (archives privées, notariales, etc.), à une époque où la production d’archives devenait massive et exigeait des opérations de tris toujours plus précoces et plus fortes. Les historiens ont été parfois associés aux réflexions destinées à guider ces politiques de traitement des archives (commission supérieure puis conseil supérieur des archives, élaboration des instructions de tri) ; parfois ils se sont au contraire élevés contre leur marginalisation ou leur oubli. Plusieurs exemples d’archives ayant été soustraites, pour des raisons circonstancielles (archives rapatriées de Moscou), au tri archivistique ordinaire semblent plaider en faveur d’une non-intervention des archivistes pour le plus grand bien de l’histoire. Pourtant, en 1986, dans un article célèbre, Michel Melot pointait les attentes toujours plus élevées des historiens en termes de conservation qui menaçaient l’équilibre fragile des moyens disponibles pour assurer la transmission d’archives dont le caractère « hallucinogène » semblait remplir une fonction performative sans commune mesure avec l’exploitation concrète et réaliste de ce matériau accumulé.

Où en est-on aujourd’hui de la relation entre archivistes et historiens ? Les premiers sont-ils assez explicites sur leur politique de collecte et acceptent-ils volontiers de laisser les seconds entrer dans leur quotidien ? Les seconds prennent-ils toujours la peine de comprendre les contraintes qui pèsent sur les premiers et acceptent-ils le cas échéant de travailler avec des sources fortement « fabriquées », où les creux l’emportent sur les pleins ? Ont-ils conscience qu’entre les prescriptions législatives et réglementaires existe une part incompressible laissée à l’aléatoire et au circonstanciel dans la collecte et la non-collecte de sources ? La relation entre historiens et archivistes profite-t-elle en définitive d’une formation archivistique encore fortement ancrée dans les sciences historiques ? Les liens seraient-ils plus aisés si les cultures étaient moins communes ?

4. Quand les archivistes demandent des comptes aux archives 

Dès les années 1970 (Howard Zinn, 1977), le rôle social de l’archiviste a été questionné dans toutes les dimensions de son activité, de la collecte au traitement des documents (tris, description). L’archival appraisal comme discours politique est même devenu au Canada une définition ordinaire de la fonction d’archiviste. Le cas français offre l’exemple d’une sociologie du corps des archivistes profondément modifiée dans l’Après-Guerre, avec la reconnaissance de la fonction documentaire dans les années 1950-1960 et l’éclosion de formations universitaires dans les décennies 1980-2000. Elle s’est traduite par le passage d’une forme d’unité corporative (archivistes paléographes de l’École des chartes) à l’affirmation d’une homogénéité professionnelle dont l’AAF serait à la fois l’explication et l’incarnation (Damien Hamard, 2020). Il en est résulté à plusieurs reprises des prises de position collectives des archivistes-personnes apparemment dirigées contre l’institution-archives (Association Cité pour les archives, requête au Conseil d’État contre l’IGI 1300). Une telle montée au front des archivistes peut aux yeux de certains (Franck J. Boles, 2019) trouver ses limites, dans la mesure où l’archiviste, pas plus qu’un autre, n’est exempt de biais cognitifs.

Ce surhaussement de la position des archivistes français, conforme à ce que l’on observe dans les débats nord-américains, n’est-il pas de leur part une autre forme de reddition des comptes, médiatique et sociétale cette fois ? Au-delà, et dans le droit fil de cette nouvelle médiation de l’archiviste, ne devrait-il pas entraîner de leur part une exigence renouvelée de reddition des comptes à l’égard des producteurs (administrations) sur la gestion de leurs archives, voire des chercheurs sur la priorisation parfois étroite de leurs recherches au regard de l’immense diversité de la collecte effectuée ? Sur quelles bases, en termes de formation initiale, de définition collective de leur mission, les archivistes peuvent-ils, au mieux, se garantir des imperfections inhérentes à la pratique humaine d’un métier qui doit rendre compte au futur de l’action présente concernant les traces du passé ?

Séance du 18 mars 2022 – Sylvie Desachy (Archives départementales de l’Hérault) et Katia Weidenfeld (Tribunal administratif de Montreuil et École nationale des chartes, « ʻ Responsable mais pas coupable ’, hommes politiques et reddition des comptes aujourd’hui »

Katia Weidenfeld, vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil et professeur d’histoire du droit contemporain à l’École nationale des chartes, revient en introduction sur la nouveauté qu’a constitué le fondement constitutionnel donné par le Conseil constitutionnel en 2017 au droit d’accès aux archives publiques dans sa réponse à une Question prioritaire de constitutionnalité posée par François Graner pour accéder aux archives de François Mitterrand à propos de la guerre au Rwanda. Il l’a lié à l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et a ainsi consacré le lien entre la reddition des comptes et les archives. La mise en balance de l’argument juridique (droit d’accès aux archives) et de l’argument pragmatique (intérêt des protocoles de versement pour garantir la non-destruction des documents) a également constitué une surprise pour des juristes.

D’autres points de vue soulignent le rapport ambigu des archives à la reddition des comptes politiques, soit qu’elles en tiennent lieu pour solde de tout compte (cas des administrateurs coloniaux au Sénégal étudiés par Romain Tiquet), soit que l’ambition des lois de 1978 et 1979 vise en fait davantage, selon Stefano Geroulanos, à atténuer la verticalité de la relation administrative, plutôt que de créer une transparence, ce que confirme l’exemple emblématique de la publicité des rôles de l’impôt. Ce n’est que progressivement que l’accès aux archives est devenu un enjeu pour la responsabilité des personnes publiques, en témoignent les nombreux arrêts Bertin et, plus récemment, le mouvement noué autour de l’Instruction générale interministérielle 1300 à propos des archives classifiées.

Sylvie Desachy, directrice des Archives départementales de l’Hérault, fait état de sa propre expérience de terrain, tant en services centraux (Mission des archives auprès du ministère de l’Équipement) que locale (archives départementales du Tarn et de l’Hérault), spécialement du point de vue des hommes politiques en tant que représentants d’un exécutif et producteurs d’archives dont le statut, depuis le XIXe siècle, hésite entre archives publiques et privées et auquel le système des protocoles de remise a permis finalement de fournir une solution pragmatique, à défaut d’être satisfaisante sur le plan du droit. Les protocoles laissent du reste ouvertes les modalités de collecte et de traitement par les archivistes plus soucieux, contrairement au mythe qui font d’eux des relais soumis au pouvoir politique, de conservation/transmission que de préparer un éventuel contentieux.

Un premier cas pratique est envisagé : l’affaire dite du sang contaminé qui a mis en évidence une réactivité plus grande de la réflexion voire de la réglementation par la puissance publique, que de la pratique (Institut national de la transmission sanguine). Les officiers de police judiciaire – l’archiviste n’est jamais en contact avec le juge d’instruction – n’avaient pas conscience que le traitement des archives n’était pas opéré. seulement dans un but purement contentieux pour justifier l’action des hommes politiques, mais avait aussi – et surtout – une vocation historique. Les questions posées par la justice ont mis en évidence le fait que si les archives possèdent une certaine force, tout ce qui les environne avant et après leur archivage (tri, consultation, etc.) pèse lourd., ce que confirme à l’évidence que la pratique de l’évaluation et de la sélection constitue le cœur de la fonction de l’archiviste.

Le deuxième cas proposé à la discussion est celui des frais de bouche de la mairie de Paris, qui est l’occasion de revenir sur les traces documentaires de la sélection/destruction d’archives que sont les visas d’élimination. Cette pratique administrative parfois s’oppose au souci du pouvoir politique de conserver, au contraire, les factures en raison des risques de contentieux : l’absence de documents serait ainsi jugée plus néfaste que leur possible présentation au public. Les récolements d’archives, lors des changements de majorité municipale, où les nouveaux élus redoutent des éliminations sauvages de leurs prédécesseurs, sont une autre procédure au cours de laquelle l’archiviste peut jouer un rôle de conseiller et, parfois, de médiateur L’archivage des messageries électroniques pose de nouveaux problèmes qui peut rendre à la fois plus lisible et plus fragile l’analyse de la prise de décision (suivi des fils de conversation).

Avec le dernier exemple retenu (affaire Papon/Einaudi aux Archives de Paris), c’est la question du statut de l’archiviste lui-même qui est posé. Il ne s’agit pas d’opposer le secret professionnel ou le devoir de réserve à l’idéal du lanceur d’alerte, débat qui n’a à vrai dire pas réellement été tranché en l’espèce, puisqu’il n’y a pas eu in fine de sanction officiellement disciplinaire dans cette affaire. Cette dernière permet cependant d’interroger le statut du travail de l’archiviste et sa publicité : la rédaction d’un inventaire peut-il porter atteinte au secret professionnel ?

Les intervenantes reviennent en conclusion sur les captations filmées des procès, facilitées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (2021). Elles posent une règle qui est l’inverse de ce qui se pratiquait jusque-là où l’autorisation était rare. L’un des apparents paradoxes d’une autorisation accordée désormais par défaut est que l’une des dernières exceptions subsistantes, pour des questions constitutionnelles, est précisément l’enregistrement des débats de la Cour de justice de la République, la plus emblématique des institutions de reddition des comptes politique.