Séance du 13 décembre 2024. — Aline Angoustures (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et Adama Aly Pam (Unesco), Au delà de la preuve. Crimes de masse et récits de migrants : une vérité pour qui et pour quoi ?

Ayant la double qualité d’archivistes et de chercheurs, Aline Angoustures et Adama Aly Pam abordent le rapport des archives et de la preuve dans le cadre des demandes d’octrois du statut de réfugié ou d’apatride ou des procédures de justice transitionnelle.

A. Angoustures commence par expliquer que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), placé depuis 2010 sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, est non seulement chargé d’instruire les demandes de protection internationales sur la base des conventions de Genève (1951) et de New York (1954), mais aussi de veiller à la protection juridique et administrative des personnes protégées et de s’acquitter d’une mission plus générale de conseil sur la procédure d’asile aux frontières. Employant plus de 1 000 personnes en 2023, il instruit chaque année plus d’une centaine de milliers de dossiers et attribue le statut de personne protégée à un peu plus de 60 000 individus. Le service d’archives de l’établissement conserve plus d’un million de dossiers représentant 14 kml, remontant à la création de la mission de protection Nansen en 1924. Longtemps fermées à la consultation en raison du caractère confidentiel des dossiers et des récits de vie, ces archives sont progressivement ouvertes au public depuis 2009.

Elle explique ensuite que, dès la création des dossiers, les récits de vie ont un statut de preuve en justice, y compris contre les demandeurs eux-mêmes. La procédure de demande du statut de réfugié et apatride est relativement complexe, sachant qu’il appartient au demandeur de faire la preuve, par ses déclarations, des motifs qui lui font craindre de rester dans son pays d’origine. L’octroi du statut se fonde sur un faisceau d’indices avec pour centre le récit de vie, tout en sachant que, pour les chercheurs, l’ensemble des récits fournis par des personnes provenant d’un même territoire peuvent faire preuve des exactions commises dans celui-ci et témoigner du fonctionnement d’un régime politique. Le contenu peut avoir été appris par les candidats au statut de réfugié et apatride. Mais le récit peut également être utilisé par l’Ofpra dans certains cas pour signaler aux autorités judiciaires des crimes et délits commis par le demandeur ou par des tiers (enfance en danger, mutilation sexuelle féminine, violence conjugale, menace à l’ordre public, etc.), ce qui peut exclure le premier de la protection recherchée.

Les dossiers, une fois transmis aux archives, peuvent servir de preuve acquise pour les descendants, sachant que plus de la moitié des consultations ont un caractère généalogique. Face aux silences et aux secrets de famille, A. Angoustures souligne que les requérants sont tantôt déçus ou surpris par les informations qu’ils trouvent – ou non – dans les dossiers de protection qui restent une construction en vue de l’obtention d’un droit. Les dossiers peuvent également servir dans le cadre d’opérations de réparation collective des crimes de masse, comme c’est le cas actuellement en Espagne, avec le grand mouvement mémoriel lancé par les lois de 2007 et 2022 pour reconnaître l’exil républicain comme une persécution conduite par le régime franquiste. C’est dans ce cadre que l’Ofpra a signé en janvier 2023 avec la direction générale du Patrimoine culturel espagnol une déclaration d’intention en vue d’engager la numérisation des dossiers des fiches et dossiers des réfugiés espagnols.

Intervenant ensuite, Adama Aly Pam commence par rappeler qu’il est depuis toujours confronté, dans son parcours d’archiviste, à la question de l’interprétation des archives. Il évoque la phrase de Carlo Ginzburg — « Voir ce qu’il faut décrire, voilà le difficile ! » — et insiste sur le fait que les sources ne valent que par rapport à l’interrogation à laquelle on les soumet. Il rappelle que les archivistes ne se sont que tardivement mobilisés sur la question des droits de l’homme, principalement à partir des années 1990 avec la publication du rapport de Louis Joinet et de la commande par l’Unesco (1993) d’un rapport sur les archives des anciens régimes répressifs.

A. Aly Pam poursuit son propos en revenant sur trois expériences vécues au Sénégal. La première est celle du comité chargé de réfléchir sur les commémorations des 80 ans du massacre de Thiaroye, auquel est demandé de trancher entre deux vérités qui s’opposent, celle qui a été admise d’après les archives élaborées par les armées françaises, et celle qui a été transmise par la mémoire des populations, dans un contexte où le gouvernement sénégalais accuse le gouvernement français de vouloir se réserver le monopole du récit. La deuxième est celle de l’utilisation des archives dans le cadre du conflit sécessionniste casamançais, qui a vu l’archiviste paléographe Jacques Charpy répondre par la négative au droit de la Casamance à réclamer son indépendance, en consultant les archives, contre les affirmations de la rébellion. La troisième est celle du procès tenu à Dakar contre l’ancien président du Tchad Hissène Habré, condamné sur la base des archives de la répression récupérées par Human Rights Watch.

A. Aly Pam évoque ensuite son expérience dans le cadre de la commission Vérité, justice et réconciliation du Togo, mise en place en 2005, et au sein de laquelle il a été chargé de la gestion des dépositions. Il explique que dans ce type d’institutions qui se sont multipliées depuis le début des années 1990 – elles étaient 68 en 2015 –, les archives ont un rôle thérapeutique permettant aux individus et aux communautés de dépasser les traumatismes du passé en validant les expériences reçues. Dans le cas du Togo, ce recueil des traces matérielles et morales des crimes est intervenu dans un contexte de faiblesse de la recherche historique et d’un recours impossible aux archives des institutions de répression. La sécurité des archives constituées n’est d’ailleurs pas sans poser de problème dans un pays où les institutions archivistiques sont défaillantes, ce qui a conduit à la décision de les confier au haut-commissariat de l’Organisation des nations unies aux droits de l’homme. La place ménagée à l’archiviste, explicitement ou non, confère à ce dernier un rôle complexe dans ces démarches de réparation qui n’échappent pas, elles non plus, à des formes d’instrumentalisation de la mémoire.

Séance du 15 novembre 2024. – Marie-Liesse Guinamant (Cour de cassation-Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne) et Katia Weidenfeld (Tribunal administratif de Paris-École nationale des chartes), Faire la preuve par les archives devant la justice.

Ayant la double qualité de magistrates et d’enseignantes-chercheuses, Marie Liesse Guinamant, avocate référendaire à la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation et professeure associée de l’École de droit de l’université Paris 1-Panthéon-Sorbonne, et Katia Weidenfeld, présidente de section du Tribunal administratif de Paris et professeure d’histoire du droit contemporain à l’École nationale des chartes, abordent le rapport des archives et de la preuve en justice à travers leur double expérience professionnelle.

En introduction, K. Weidenfeld évoque la définition de la preuve en histoire fournie dans la séance précédente par Florent Brayard et relève un certain nombre de traits communs avec la preuve en justice (dissensus initial, caractère signifiant de l’enjeu, processus plutôt qu’état donné). Elle souligne toutefois les conceptions propres au domaine judiciaire où la preuve sert historiquement d’abord à convaincre le juge, puis à établir la réalité d’un fait, ces deux perceptions étant aujourd’hui quelque peu confondues. La preuve n’y est pas nécessairement contemporaine du fait qu’elle cherche à établir. Le droit de la preuve varie selon les types de justice et la place qu’y occupe le juge : par exemple, le rôle du juge civil est plus effacé dans un procès civil que pénal. . Dans tous les cas, à la différence de l’historien, le juge n’est pas un spécialiste des preuves qu’on lui présente.

Poursuivant son propos et abordant le premier point de l’intervention à deux voix, M.-L. Guinamant présente les différents éléments de preuve pour arriver à une vérité judiciaire, spécialement sous l’angle des archives. La liberté de la preuve est en principe plus importante en matière pénale que civile. Les divers types de preuves n’ont pas la même force ni la même intensité d’utilisation : ainsi parmi les divers types de preuve parfaite, les actes sous seing privé et actes authentiques sont privilégiés, tandis que l’aveu judiciaire est rarement invoqué et le serment décisoire guère sollicité.En droit pénal, l’aveu n’est pas davantage, et depuis longtemps, la « reine des preuves ».. Le principe de l’échange contradictoire est cardinal dans la procédure et il s’applique également aux expertises, par exemples graphologiques, que le juge n’est du reste pas tenu de suivre ; ce principe souffre cependant des exceptions, comme dans le cas d’archives qui ne peuvent être communiquées librement (par exemple, pour protéger le secret des affaires) et où le juge garde par-devers lui le résultat de cette communication à lui faite puisqu’il ne peut les partager avec autrui.

Il arrive cependant, comme l’expose K. Weidenfeld en deuxième lieu, qu’une solution juridique soit construite sans le recours aux archives. Les éléments de preuves ne prennent alors de sens que dans un ensemble de règles qui assignent un rôle logique dans un discours de vérité judiciaire. Au pénal, où la charge de la preuve incombe à l’accusation, le doute profite à l’accusé. En matière civile, en revanche, il s’est produit à partir de la fin du XIXe siècle, par exemple dans le domaine du droit du travail, plus récemment en matière médicale, une inversion de la charge de la preuve en faveur des plaignants (ouvriers, patients) face à leurs contradicteurs (patrons, médecins) qui devaient au contraire apporter la preuve qu’ils avaient mis en place les dispositifs indispensables à leur protection. Il n’est pas rare que, dans un système dégradé, facilitant l’apport d’indices par des justiciables, l’emporte une présomption susceptible de fabriquer une construction jurisprudentielle qui s’impose ensuite dans de futures affaires similaires. Mais, comme l’indique dans un dernier temps M.-L. Guinamant, la solution juridique peut encore être atteinte contre les preuves, voire contre la vérité. Il existe théoriquement des preuves inefficaces par nature (ex. un certificat de nationalité d’un parent invoqué par l’enfant pour lui-même) ; d’autres le sont parce que le code civil prévoit un mode de preuve particulier (pour les actes juridiques au-dessus d’une certaine valeur) ; enfin, certaines preuves ont pu être rejetées en raison de leurs modalités d’obtention, même si une jurisprudence récente (2023) admet dans le cadre du procès civil des preuves obtenues de manière déloyale (enregistrement à son insu) : le choix est de plus en plus fait en faveur du droit de la preuve. De la sorte, la vérité judiciaire, où compte la qualité de celui qui doit prouver autant que la preuve rapportée, peut s’éloigner de la vérité réelle : on peut avoir raison en justice sans avoir pu faire la preuve de ce que l’on avance, on peut de même avoir tort en ayant prouvé son bon droit.