Séance du 7 novembre 2025. – Marie Houllemare (Université de Genève), Archives coloniales, archives impériales ? Le cas de la France d’Ancien Régime.

Après avoir rappelé l’importance du dialogue entre chercheurs et archivistes dont le rôle de médiateurs est fondamental pour la mise en relations des premiers avec les archives, Marie Houllemare, professeur ordinaire à l’université de Genève et responsable de l’Unité d’histoire moderne, ouvre son propos par une réflexion sur la relation de la dimension coloniale et de la dimension impériale telle qu’elle transparaît dans les archives et leurs usages passés et présents. À la suite de Jane Burbank et Frederick Cooper qui définissent l’empire comme « une grande entité politique, expansionniste ou ayant une mémoire de l’expansion » (Empires in world history, 2010), elle insiste en particulier sur la contribution décisive des archives à l’assise intellectuelle et politique de l’imaginaire impérial. Elle place délibérément son approche sous la double influence de Bruno Latour (La fabrique du droit, 2002) et d’Ann Laura Stoler (Along the Archival Grain, 2008) qui invitent à lire dans les archives de lieux de conflit et de résolution de conflits individuels et collectifs.

S’arrêtant en premier lieu sur les archives coloniales au prisme de l’institution et de la pratique judiciaires, qu’elle a récemment exploré à travers son ouvrage Justices d’empire. La répression dans les colonies françaises au XVIIIe siècle (2024), M. Houllemare commence par retracer le destin varié et parfois négligé des archives des tribunaux français outre-mer durant la période d’Ancien Régime. Des processus de sélection y sont à l’œuvre pour des raisons logistiques et juridiques – destruction des dossiers où les esclaves noirs sont seuls partie prenante et donc non susceptibles de recours – et entraînent une forme de dissimulation, voire d’invisibilisation de certaines populations dans les documents aujourd’hui conservés. La parole des esclaves, en principe interdite en justice, trouve toutefois à se frayer une voie pour des raisons pratiques et judiciaires (témoignages, demandes de liberté). Elle requiert l’attention spéciale des chercheurs invités ainsi à situer correctement ces éléments, cueillis dans une zone grise de la pratique des tribunaux.

Dans un deuxième temps, les archives impériales sont appréhendées, dans le cas français, à la faveur de l’examen des archives disponibles en métropole, à Paris et à Versailles. La lente émergence d’une réalité institutionnelle coloniale (1710, Bureau des colonies) et la sédimentation progressive d’un savoir colonial institué (1716 collection des actes souverains de la Marine et 1720, Dépôt des cartes et plans de la Marine) franchit un seuil majeur dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Le projet de dépôt des papiers publics des colonies (DPPC), d’abord pragmatique et opportuniste (Rochefort, 1765) puis prospectif et pro-actif (Versailles, 1776) accompagne la mise en place d’un gouvernement de l’empire par les papiers.

Le cas des actes de grâce concédés à des individus résidents dans les colonies vient enfin se glisser dans l’interstice conceptuel ménagé entre archives coloniales et impériales. En théorie instrument de la seule souveraineté du roi, qui l’exprime en métropole par truchement de sa Grande Chancellerie, la grâce chemine jusqu’au Conseil du roi par le moyen du Secrétariat d’État de la Marine qui, dans certains cas (brevets de grâce), couronne seul l’édifice judiciaire mis en place au nom de l’expression du pardon souverain du monarque. Ce dernier gouverne ainsi par le pardon et la rémission un empire dont la réalité coloniale, cependant, est marquée par un iter administratif qui obéit à une logique séparée.

À bien des égards, le prisme judiciaire constitue une spécificité du cas colonial français où l’absence de corps intermédiaires (hors la milice) place le monde des colons directement face à la justice du roi ainsi sommée de réguler non seulement un corps social soumis à une violence symbolique et réelle mais aussi des horizons politiques qui ne trouvent pas d’issue réglementée en dehors d’une jurisprudence qui s’efforce d’asseoir l’autorité royale dans un contexte très spécifiquement dépourvu d’autres relais traditionnels. Ces conclusions invitent à prolonger le regard dans les dossiers personnels conservés dans la série COL E des Archives nationales d’outre-mer et provenant du Bureau du contentieux des colonies, significativement créé la même année que le DPPC. Le projet « Masculinités esclavagistes » (Université de Genève, coord. M. Houllemare) permettra d’en prendre la mesure.

Séance du 24 octobre 2024. – Olivier Poncet (École nationale des chartes-École des hautes études en sciences sociales), Introduction. Les colonies font-elles exister les archives coloniales ?

Le thème choisi pour les séances de l’année universitaire 2025-2026 s’apparente à une reprise de la plupart des thèmes roulés dans les séminaires des années précédentes. Inspiré et suscité par les mouvements historiographiques des subaltern studies (Ranajit Guha dès les décennies 1970-1980), et conséquemment des post-colonial studies, d’une part, et de l’ethnographie des archives en contexte colonial décrit par Ann Laura Stoler (Along the archival grain, 2008), d’autre part, l’objet offert à la réflexion permet d’aborder aussi bien le sujet par un mouvement de décentrement (le bas et la périphérie) que par une attention portée à l’expérience sensible des documents, de leur matérialité à leur nature parfois foncièrement inquiète, chaotique ou incertaine. Le séminaire vient après d’autres rencontres et publications, dont le numéro spécial de French Colonial History paru en 2023 et issu d’une rencontre tenue aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM) les 27 et 28 juin 2019 sur le thème « (Dé)construire les archives coloniales ».

L’exemplum d’une proclamation du gouverneur de Cochinchine Charles Thomson datée du 18 juin 1884 sert de premier point d’accroche et de réflexion sur la « colonialité » supposée ou réelle des archives. Imprimé sous forme de placard, en deux langues (français et khmer, cette dernière version reproduite ici sous forme de texte manuscrit lithographié), ce texte se donne comme une exégèse unilatérale d’une convention qui fait évoluer le protectorat initial de la France sur le Cambodge en une domination coloniale de fait et de droit. Co-signée par le roi du Cambodge contraint par la force des baïonnettes, cette convention fait l’objet d’une exégèse du gouverneur français qui masque la réalité des conditions de l’octroi de ces nouvelles dispositions dont il attend que les lettrés cambodgiens se fassent les relais zélés et obéissants. Conservé sous deux versions dans deux fonds des ANOM (administration centrale et gouvernement général de l’Indochine), ce témoin écrit illustre le caractère performatif de l’imposition de la domination coloniale et de sa capacité d’acculturation opportuniste (validation au moyen d’un timbre à l’encre rouge).

L’histoire de la notion d’« archives coloniales » peut s’appuyer sur la leçon du contextualisme de l’école de Cambridge (Quentin Skinner) qui insiste sur le contexte d’élaboration des idées, leur cristallisation formelle et leur capacité de réception par une société donnée. Examiner les circonstances de l’émergence de l’expression d’« archives coloniales », les contextes d’usage et les inflexions interprétatives auxquelles elle donne lieu revient aussi à tracer une partie de l’histoire qu’entend reparcourir le séminaire de cette année. Tandis que le célèbre édit de Louis XVI instituant en 1776 un dépôt d’archives pour recueillir sous forme de copies des actes notariés, baptistaires ou judiciaires en provenance de l’outre-mer colonial français ne parle que de « papiers publics des colonies », la Révolution en fait des « archives coloniales » dès lors qu’il s’agit d’en réordonner l’accès libre en 1794. Toutefois l’élargissement le plus net, mais non décisif pendant longtemps, est accompli à la faveur d’un article publié en 1853 à propos des conditions matérielles de conservation en Martinique qui fait des archives coloniales tous les témoignages écrits (archives comme imprimés) disponibles en main publique ou privées, en métropole comme en outre-mer.

Potentiellement porteuse de modernité, cette définition n’est pas reprise après la création d’un ministère propre des Colonies en 1894 dont les archives seules forment les « archives coloniales », par une métonymie inachevée qui laisse à part les « archives locales ». ces dernières faisant l’objet d’un intérêt marginal, mais réel, de la part d’une commission de réforme des archives et des bibliothèques instituée en 1905-1906 : l’un de ses membres, l’historien de la Révolution française Alphonse Aulard, plaide en faveur d’une centralisation de toutes les archives publiques et des archives « indigènes » témoignant de l’histoire des territoires sous domination française.

La période des décennies 1910-1930 appelle un traitement spécifique, surtout quand on songe à l’implication de certains anciens élèves de l’École des chartes dans l’exaltation de l’œuvre coloniale de la France, comme Alfred Martineau, professeur au Collège de France sur une chaire d’histoire coloniale de 1921 à 1935, ou Pierre Deloncle, secrétaire général de l’exposition coloniale de 1931. Mais c’est avec la période décoloniale, ouverte aux lendemains immédiats de la Seconde Guerre mondiale que la question des « archives coloniales » est rouverte, sur un plan diplomatique, politique et théorique. Elle trouve d’abord à s’incarner dans le traité de « répartition des fonds » de l’Indochine conclu le 15 juin 1950, mais il faut attendre un article de Carlo Laroche publié dans la Gazette des archives en 1966 pour y trouver l’opposition duale devenue classique, entre archives de souveraineté et archives de gestion. Quant à la notion même d’archives rapatriées, elle renvoie de manière sous-jacente à l’interprétation que donnent les archivistes à la notion de respect des fonds, envisagée sur un mode territorial dans le sort des archives de l’Afrique occidentale française, demeurées intégralement à Dakar après la décolonisation, et sur un mode souverain par le même C. Laroche dans son essai, nourri de sciences sociales, intitulé Que signifie le respect des fonds ? paru en 1971.