Katia Weidenfeld, vice-présidente du tribunal administratif de Montreuil et professeur d’histoire du droit contemporain à l’École nationale des chartes, revient en introduction sur la nouveauté qu’a constitué le fondement constitutionnel donné par le Conseil constitutionnel en 2017 au droit d’accès aux archives publiques dans sa réponse à une Question prioritaire de constitutionnalité posée par François Graner pour accéder aux archives de François Mitterrand à propos de la guerre au Rwanda. Il l’a lié à l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 et a ainsi consacré le lien entre la reddition des comptes et les archives. La mise en balance de l’argument juridique (droit d’accès aux archives) et de l’argument pragmatique (intérêt des protocoles de versement pour garantir la non-destruction des documents) a également constitué une surprise pour des juristes.
D’autres points de vue soulignent le rapport ambigu des archives à la reddition des comptes politiques, soit qu’elles en tiennent lieu pour solde de tout compte (cas des administrateurs coloniaux au Sénégal étudiés par Romain Tiquet), soit que l’ambition des lois de 1978 et 1979 vise en fait davantage, selon Stefano Geroulanos, à atténuer la verticalité de la relation administrative, plutôt que de créer une transparence, ce que confirme l’exemple emblématique de la publicité des rôles de l’impôt. Ce n’est que progressivement que l’accès aux archives est devenu un enjeu pour la responsabilité des personnes publiques, en témoignent les nombreux arrêts Bertin et, plus récemment, le mouvement noué autour de l’Instruction générale interministérielle 1300 à propos des archives classifiées.
Sylvie Desachy, directrice des Archives départementales de l’Hérault, fait état de sa propre expérience de terrain, tant en services centraux (Mission des archives auprès du ministère de l’Équipement) que locale (archives départementales du Tarn et de l’Hérault), spécialement du point de vue des hommes politiques en tant que représentants d’un exécutif et producteurs d’archives dont le statut, depuis le XIXe siècle, hésite entre archives publiques et privées et auquel le système des protocoles de remise a permis finalement de fournir une solution pragmatique, à défaut d’être satisfaisante sur le plan du droit. Les protocoles laissent du reste ouvertes les modalités de collecte et de traitement par les archivistes plus soucieux, contrairement au mythe qui font d’eux des relais soumis au pouvoir politique, de conservation/transmission que de préparer un éventuel contentieux.
Un premier cas pratique est envisagé : l’affaire dite du sang contaminé qui a mis en évidence une réactivité plus grande de la réflexion voire de la réglementation par la puissance publique, que de la pratique (Institut national de la transmission sanguine). Les officiers de police judiciaire – l’archiviste n’est jamais en contact avec le juge d’instruction – n’avaient pas conscience que le traitement des archives n’était pas opéré. seulement dans un but purement contentieux pour justifier l’action des hommes politiques, mais avait aussi – et surtout – une vocation historique. Les questions posées par la justice ont mis en évidence le fait que si les archives possèdent une certaine force, tout ce qui les environne avant et après leur archivage (tri, consultation, etc.) pèse lourd., ce que confirme à l’évidence que la pratique de l’évaluation et de la sélection constitue le cœur de la fonction de l’archiviste.
Le deuxième cas proposé à la discussion est celui des frais de bouche de la mairie de Paris, qui est l’occasion de revenir sur les traces documentaires de la sélection/destruction d’archives que sont les visas d’élimination. Cette pratique administrative parfois s’oppose au souci du pouvoir politique de conserver, au contraire, les factures en raison des risques de contentieux : l’absence de documents serait ainsi jugée plus néfaste que leur possible présentation au public. Les récolements d’archives, lors des changements de majorité municipale, où les nouveaux élus redoutent des éliminations sauvages de leurs prédécesseurs, sont une autre procédure au cours de laquelle l’archiviste peut jouer un rôle de conseiller et, parfois, de médiateur L’archivage des messageries électroniques pose de nouveaux problèmes qui peut rendre à la fois plus lisible et plus fragile l’analyse de la prise de décision (suivi des fils de conversation).
Avec le dernier exemple retenu (affaire Papon/Einaudi aux Archives de Paris), c’est la question du statut de l’archiviste lui-même qui est posé. Il ne s’agit pas d’opposer le secret professionnel ou le devoir de réserve à l’idéal du lanceur d’alerte, débat qui n’a à vrai dire pas réellement été tranché en l’espèce, puisqu’il n’y a pas eu in fine de sanction officiellement disciplinaire dans cette affaire. Cette dernière permet cependant d’interroger le statut du travail de l’archiviste et sa publicité : la rédaction d’un inventaire peut-il porter atteinte au secret professionnel ?
Les intervenantes reviennent en conclusion sur les captations filmées des procès, facilitées par la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire (2021). Elles posent une règle qui est l’inverse de ce qui se pratiquait jusque-là où l’autorisation était rare. L’un des apparents paradoxes d’une autorisation accordée désormais par défaut est que l’une des dernières exceptions subsistantes, pour des questions constitutionnelles, est précisément l’enregistrement des débats de la Cour de justice de la République, la plus emblématique des institutions de reddition des comptes politique.